5. L’augmentation prévue à l’article 4 doit être appliquée sur le montant du crédit de rente payable à la date de la prise de la retraite de la personne qui, au 31 décembre 1999, ne participait pas au régime et:1° dont le crédit de rente avait commencé à être versé;
2° dont le versement du crédit de rente avait été reporté en vertu de l’article 91 de la Loi.