3. L’employé, qui au 31 décembre 1999 ou après cette date, participait au présent régime, a droit au paiement de son crédit de rente lorsque, au moment où il cesse d’y participer, il:1° a atteint l’âge de 60 ans;
2° a au moins 35 années de service;
3° est admissible à une pension en vertu du présent régime, sous réserve du troisième alinéa.
Toutefois, l’employé peut demander que son crédit de rente lui soit versé à une date postérieure à celle à laquelle sa pension lui est accordée, mais sans excéder la date à laquelle son crédit de rente lui aurait été accordé sans la réduction prévue au troisième alinéa.
Le crédit de rente versé à l’employé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa, est réduit pendant sa durée, de ⅓ de 1% par mois compris entre la date à laquelle il est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 2 de cet alinéa.