R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
20.Le crédit de rente accordé au conjoint est indexé de la manière prévue aux articles 10 ou 18, selon le cas. Il est viager et est payable jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.