19. À compter du jour où cesse pour cause de décès le versement du crédit de rente ou à compter du décès de la personne admissible en vertu de l’article 91 de la Loi au paiement de ce crédit de rente, le conjoint a droit de recevoir la moitié du crédit de rente versé ou, selon le cas, que la personne aurait eu droit de recevoir.