18. Après qu’il ait commencé à être versé, le crédit de rente est indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), selon la plus avantageuse des formules suivantes:1° de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
2° de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes.