15. Le conjoint de la personne qui, au 31 décembre 1999, ne participait pas au présent régime et qui décède alors qu’un crédit de rente visé par la présente section lui est versé en vertu de l’article 91 de la Loi, ou alors qu’elle est admissible en vertu de cet article au paiement de ce crédit de rente, a droit de recevoir la moitié de la partie viagère du crédit de rente versé ou, selon le cas, que la personne aurait eu droit de recevoir.