13. Lorsque le deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi s’applique à l’employé visé à l’article 3, le taux d’augmentation est de ⅓ de 1% par mois calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé à l’employé avant qu’il ait atteint l’âge de 60 ans ou qu’il ait 35 années de service. Subséquemment et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, le crédit de rente n’est pas augmenté.