10. Le crédit de rente dont le paiement débute après le 31 décembre 1999 est, après qu’il ait commencé à être versé, indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) au taux de l’augmentation de l’indice des rentes.
Lorsque le crédit de rente est indexé en vertu de l’article 107 de la Loi, le taux d’indexation retenu est, pour l’application du premier alinéa, celui qui est le plus élevé.