1. Le présent règlement s’applique aux personnes qui ont obtenu, avant le 1er janvier 1997, en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), un crédit de rente afférent à un régime complémentaire de retraite désigné aux annexes I ou II.
Il s’applique également aux personnes à qui un crédit de rente a été accordé, avant le 1er janvier 1997, à la suite d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi et désignée à l’annexe I.