52. Continuation de l’exploitation: L’exploitant d’une sablière qui a soumis une garantie selon le paragraphe m de l’article 3 ou selon l’article 7 ne peut pas en poursuivre l’exploitation si la police de garantie qu’il a remise au ministre cesse d’être en vigueur ou si le ministre utilise la garantie selon l’article 50. L’exploitant peut en reprendre l’exploitation dès qu’il remet au ministre une nouvelle garantie en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 52.