47. Gestion des matières résiduelles: L’exploitant d’une carrière ou sablière peut aussi procéder à la restauration du sol par l’établissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles dans la carrière ou sablière en conformité avec les dispositions de la Loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
La demande d’autorisation pour établir un tel lieu d’enfouissement doit être présentée au ministre ou au gouvernement, selon le cas, dans un délai d’au moins 1 an avant la cessation d’exploitation totale ou partielle de la carrière ou sablière. En outre, l’enfouissement des matières résiduelles doit débuter au plus tard 1 an après cette cessation d’exploitation.
Si elle est accordée, l’autorisation vaut modification du plan de restauration et les articles 38, 39, 41 et 42 ne s’appliquent pas au plan ainsi modifié et à cette restauration.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 47; D. 492-2000, a. 3; D. 451-2005, a. 170.