6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visée à l’article 259, 276, 282 ou 283 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit être exercée:1° à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2° 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3° à l’extérieur de la zone inondable.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité est visée à l’article 259, 282 ou 283 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et se limite à du stockage de matières résiduelles.
871-2020D. 871-2020, a. 6; 1461-2022D. 1461-2022, a. 211.