9. Le titulaire d'autorisation doit s’assurer d’obtenir les renseignements prescrits par l’article 4 de toute personne physique ou morale à qui il confie, en tout ou en partie, l’exécution de travaux visés par l'autorisation. Cette personne est, par ailleurs, tenue de mettre ces renseignements à sa disposition et de les conserver, le tout conformément aux prescriptions des articles 5 à 8 et compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2011-06-07, a. 9; N.I. 2019-12-01.