8. Le titulaire d'autorisation doit conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, les évaluations, les mesures et les autres données sur la base desquels les renseignements ont été fournis, pendant une période minimale de 7 ans à compter de leur transmission, et ce, même si les travaux visés par l'autorisation sont complétés, sont suspendus ou s’il a cessé de les exécuter.
A.M. 2011-06-07, a. 8; N.I. 2019-12-01.