7. Lors de leur transmission, les renseignements doivent être accompagnés d’une déclaration du titulaire d'autorisation, ou d’une personne dûment autorisée par lui, attestant qu’ils sont complets et qu’ils ont été établis en conformité avec les règles de l’art applicables. Les renseignements de nature scientifique ou technique doivent, le cas échéant, être attestés par une personne ou une entreprise compétente ou accréditée en la matière par l’autorité compétente.
A.M. 2011-06-07, a. 7; N.I. 2019-12-01.