13. Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute personne physique ou morale qui a exécuté des travaux visés par l’article 1 depuis le 10 juin 2004, et ce, même si aucune autorisation ne lui a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) relativement à ces travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 13; N.I. 2019-12-01.