10.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 4, 6 ou 7;
2° fait défaut d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
3° fait défaut de mettre à la disposition du titulaire du certificat d’autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.