74. Quiconque contrevient à l’article 4, 9 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18 ou 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:1° dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2° dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Commet également une infraction et est passible des mêmes amendes quiconque, en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre un avis, de fournir tout autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre amende n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47.