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Q-2, r. 46.1
- Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 46.1
Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — SYSTÈME DE PLAFONNEMENT — GAZ À EFFET DE SERRE
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 1
er
al., par.
b, c, d, e.
1,
h
et
h.
1, a. 46.1, 46.5, 46.6, 46.8 à 46.16, 115.27 et 115.34)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE
I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1
.
Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de fonctionnement du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre mis en place conformément à l’article 46.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). À cette fin, il détermine notamment les émetteurs tenus de couvrir leurs émissions, les conditions et modalités d’inscription au système, les droits d’émission pouvant être valablement utilisés, les conditions et les modalités de délivrance, d’utilisation et de transaction de ces droits ainsi que les renseignements devant être fournis par les émetteurs et les autres participants au système.
D. 1297-2011, a. 1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, est un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise dans un secteur d’activité visé à l’annexe A et déclarant pour un établissement ou, le cas échéant, l’entreprise, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO
2
, en excluant:
1
°
les émissions de CO
2
attribuables à la combustion ou à la fermentation de biomasse et de biocombustibles;
2
°
les émissions de CH
4
attribuables à l’entreposage du charbon, visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
3
°
les émissions de CO
2
, de CH
4
et de N
2
O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement, visées à la partie QC.27 de l’annexe mentionnée au paragraphe 2;
4
°
jusqu’au 1
er
janvier 2015, les émissions de CH
4
attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole, visées aux parties QC.9.3.6, QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe mentionnée au paragraphe 2;
5
°
jusqu’au 1
er
janvier 2015, les émissions de CH
4
et de N
2
O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées, visées à l’annexe mentionnée au paragraphe 2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6
°
jusqu’au 1
er
janvier 2015, les émissions de CO
2
, de CH
4
et de N
2
O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel, visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8 et QC.29.3.9 de l’annexe mentionnée au paragraphe 2.
Est assimilée à un émetteur toute personne ou municipalité exploitant une entreprise:
1
°
qui acquiert de l’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire sous la responsabilité d’un gouvernement autre que celui du Québec avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité d’environnement (chapitre Q-2), pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la production de la quantité d’électricité acquise, calculées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO
2
;
2
°
qui distribue des carburants et des combustibles, qui est visée à l’article 85.33 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et combustibles distribués, calculées conformément au Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert (chapitre R-6.01, r. 6), atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO
2
.
Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le propane, le gaz naturel et le mazout, à l’exception:
1
°
des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire;
2
°
des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques;
3
°
de la portion de biomasse et de biocombustibles constituant ces carburants et combustibles;
4
°
des carburants et combustibles pour lesquels un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’article 19.
D. 1297-2011, a. 2
.
3
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1
°
«biocombustible»: tout combustible dont la capacité de génération d’énergie est dérivée entièrement de la biomasse;
2
°
«biomasse»: une plante ou une partie de plante non-fossilisée, un cadavre ou une partie d’animal, du fumier ou du lisier, un micro-organisme ou tout autre produit provenant de l’une de ces matières;
3
°
«déclaration d’émissions»: une déclaration des émissions de gaz à effet de serre faite conformément à la section II.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
4
°
«délai de conformité»: la date limite prévue au premier alinéa de l’article 20 pour la couverture des émissions de gaz à effet de serre d’une période de conformité;
5
°
«droit d’émission»: tout droit d’émission visé au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une unité d’émission de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour réduction hâtive, ainsi que tout droit d’émission délivré par un gouvernement autre que celui du Québec avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de cette Loi, chacun ayant une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO
2
;
6
°
«émissions déclarées»: les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère mais n’ayant pas à être vérifiées selon ce règlement ou, le cas échéant, déclarées conformément au Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert (chapitre R-6.01, r. 6), en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
7
°
«émissions vérifiées»: les émissions de gaz à effet de serre ayant fait l’objet d’un rapport de vérification conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
8
°
«entité liée»: toute personne ou municipalité qui a un lien d’affaires avec une autre personne ou municipalité au sens du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 9;
9
°
«établissement assujetti»: un établissement visé au premier alinéa de l’article 2 ou une entreprise visée au deuxième alinéa de cet article pour lequel l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de gaz à effet de serre conformément au chapitre III du titre II;
10
°
«gaz à effet de serre» ou «GES»: les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit le dioxyde de carbone (CO
2
), le méthane (CH
4
), l’oxyde nitreux (N
2
O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF
6
), ainsi que le trifluorure d’azote (NF
3
);
11
°
«nouvelle installation»:
a
)
un ensemble d’appareils et d’équipements destinés à un usage déterminé, installés à compter du 1
er
janvier 2012 sur le site d’un établissement assujetti dans le cadre de son même type d’activité et auxquels sont attribuables des émissions de GES correspondant à l’une des quantités suivantes:
i
.
une quantité égale ou supérieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO
2
;
ii
.
une quantité représentant plus de 15% des émissions annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période 2007-2010; ou
b
)
une partie ou l’ensemble des appareils et des équipements destinés à un usage déterminé d’un établissement assujetti ayant été modifiés à compter du 1
er
janvier 2012 de sorte que cet établissement effectue un type d’activité visé au tableau B de la Partie I de l’annexe C ou tout autre type d’activité qu’il n’effectuait pas auparavant;
12
°
«période de conformité»: toute période pour laquelle un émetteur est tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre, la première période débutant le 1
er
janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014 et les périodes suivantes étant, à partir du 1
er
janvier 2015, de 3 années civiles continues;
13
°
«seuil d’émissions»: le niveau d’émissions de gaz à effet de serre déterminé à l’article 2;
14
°
«système»: le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
15
°
«unité étalon»: une unité de mesure standardisée relative à une matière première utilisée pour exercer une activité ou au produit issu d’une activité d’un émetteur et visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 3
.
CHAPITRE
II
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
4
.
Toute personne ou municipalité à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement doit conserver une copie de tout renseignement et document dont la transmission est exigée par ce règlement ainsi que de ceux relatifs à toute transaction au système pendant une période minimale de 7 ans à compter de la date de leur production.
Dans le cas des documents et renseignements relatifs à un projet de crédits pour réduction hâtive visé au chapitre III du titre III, ils doivent être conservés pendant une période minimale de 7 ans à compter de la date de la transmission au ministre de la demande de crédits.
En outre, dans le cas d’une désignation ou délégation faite conformément à l’un des articles 10 ou 12, une copie des renseignements et documents relatifs à cette désignation ou délégation doit être conservée pendant toute la durée du mandat de la personne visée et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce mandat.
Les documents et renseignements visés au présent article doivent également être fournis au ministre sur demande.
D. 1297-2011, a. 4
.
5
.
Toute personne ou municipalité tenue de fournir un renseignement ou un document au ministre en vertu du présent règlement doit le faire par voie électronique en utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à l’adresse suivante:
http://www.mddep.gouv.qc.ca
.
D. 1297-2011, a. 5
.
TITRE
II
SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
CHAPITRE
I
COMPTES ADMINISTRATIFS
6
.
Aux fins de l’administration du système, le ministre détient les comptes suivants:
1
°
un compte d’allocation dans lequel sont inscrites les unités d’émission créées en fonction des plafonds établis conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2
°
un compte de mise aux enchères dans lequel sont inscrites les unités d’émission destinées à être vendues aux enchères;
3
°
un compte de réserve dans lequel sont inscrits les unités d’émission mises en réserve et tout autre droit d’émission devant y être versé conformément au présent règlement qui sont destinés à être vendus de gré à gré par le ministre ou à servir au réajustement des quantités d’unités d’émission allouées gratuitement;
4
°
un compte de retrait dans lequel sont inscrits les droits d’émission retirés du système conformément au présent règlement.
D. 1297-2011, a. 6
.
CHAPITRE
II
INSCRIPTION DES ÉMETTEURS ET DES PARTICIPANTS
7
.
Tout émetteur visé par le présent règlement doit s’inscrire au système en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’entreprise et de chaque établissement assujetti ainsi que la liste des administrateurs et des dirigeants avec l’adresse de leur domicile;
2
°
le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3
°
le type d’établissement exploité, les activités exercées et les procédés et équipements utilisés ainsi que, le cas échéant, le code à 6 chiffres correspondant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada);
4
°
la quantité totale des émissions, le cas échéant déclarées et vérifiées, de chaque établissement assujetti pour chacune des 5 années précédant la demande d’inscription, lorsque ces renseignements sont disponibles;
5
°
le nom et les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’émissions de GES pour chaque établissement assujetti;
6
°
la liste des filiales ou personnes morales mères de l’émetteur ainsi que le nom de leurs administrateurs et de leurs dirigeants et l’adresse de leur domicile;
7
°
la liste des personnes qui exercent une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation.
La demande d’inscription au système doit être transmise au ministre:
1
°
dans le cas d’un émetteur, autre que celui visé au paragraphe 2 du présent alinéa, dont les émissions déclarées de l’une des années 2009, 2010 et 2011 pour un établissement atteignaient ou excédaient le seuil d’émissions, à compter du 1
er
mai 2012 mais au plus tard le 1
er
septembre 2012;
2
°
dans le cas d’un émetteur exerçant des activités de distribution de carburants et combustibles et dont les émissions déclarées de l’une des années 2012 et 2013 pour ces activités atteignent ou excédent le seuil d’émissions, à compter du 1
er
mai 2012 mais au plus tard le 1
er
septembre 2014;
3
°
dans le cas de tout émetteur visé au paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa dont les émissions vérifiées pour un établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours d’une année suivant celles mentionnées à ces paragraphes, au plus tard le 1
er
septembre suivant la transmission de la première déclaration d’émissions atteignant ou excédant ce seuil.
D. 1297-2011, a. 7
.
8
.
Toute personne, autre qu’un émetteur, intéressée à acquérir des droits d’émission doit demander au ministre son inscription au système à titre de participant en lui fournissant les renseignements suivants:
1
°
son nom et ses coordonnées;
2
°
dans le cas d’une entreprise:
a
)
son type d’activités exercées ainsi que, le cas échéant, le code à 6 chiffres correspondant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada);
b
)
le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c
)
la liste des administrateurs et des dirigeants avec l’adresse de leur domicile;
d
)
la liste des filiales ou personnes morales mères du participant ainsi que le nom de leurs administrateurs et de leurs dirigeants et l’adresse de leur domicile;
e
)
la liste des personnes qui exercent une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote du participant qui sont en circulation;
3
°
dans le cas d’une personne physique, son numéro d’assurance sociale, sa date de naissance ainsi qu’une copie d’une pièce identité, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont également inscrits le nom et la date de naissance de cette personne;
4
°
dans le cas où la demande est effectuée par une personne physique, une déclaration signée par elle-même ou, lorsqu’elle est effectuée par une entreprise, par son principal dirigeant, qui comporte un engagement à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
Une demande d’inscription au système en vertu du présent article peut être transmise au ministre à compter du 1
er
mai 2012.
D. 1297-2011, a. 8
.
9
.
Tout émetteur ou participant qui fait une demande d’inscription au ministre doit également lui divulguer tout lien d’affaires avec un autre émetteur ou participant inscrits, ci-après désignés entités liées, en lui soumettant notamment les informations suivantes:
1
°
le nom, les coordonnées et le numéro d’identification au système de tout autre émetteur ou participant qui est une entité liée;
2
°
le type de lien d’affaires entre les entités liées et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi qu’une brève description de ces liens d’affaires;
3
°
le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au troisième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1
°
«lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a
)
détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b
)
a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer jusqu’à 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c
)
détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d
)
contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e
)
appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2
°
«filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3
°
«groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a
)
dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b
)
qui sont toutes la filiale de la même personne;
c
)
qui sont contrôlées par la même personne;
4
°
«contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a
)
est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b
)
dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c
)
dans le cas d’une société en commandite, est le commandité.
D. 1297-2011, a. 9
.
10
.
Outre les renseignements visés aux articles 7 à 9, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également fournir au ministre un acte de désignation autorisant une seule personne physique à agir à titre de représentant de comptes pour effectuer en son nom toute transaction au système.
Cet émetteur ou ce participant doit également désigner dans cet acte une seule autre personne physique pouvant agir à titre de représentant de comptes suppléant, en lieu et place du représentant de comptes.
Cet acte de désignation doit comprendre les éléments suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de cet émetteur ou de ce participant et de son principal dirigeant;
2
°
le nom et les coordonnées du représentant de comptes et du représentant de comptes suppléant, incluant l’adresse de leur domicile, leur numéro d’assurance sociale, leur date de naissance ainsi qu’une copie d’une pièce identité, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont également inscrits le nom et la date de naissance de ces personnes;
3
°
une déclaration du principal dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que le représentant de comptes et le représentant de comptes suppléant sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4
°
la déclaration prévue à la Partie I de l’annexe B, signée par le représentant de comptes et le représentant de compte suppléant.
Toute représentation, acte, erreur ou omission du représentant de comptes et du représentant de comptes suppléant effectué dans le cadre de ses fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Les mandats du représentant de comptes et du représentant de comptes suppléant se terminent à la fin de la journée suivant celle de la réception par le ministre d’un nouvel acte de désignation transmis par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Pour l’application du présent règlement et à moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions concernant un représentant de comptes s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant de comptes suppléant.
D. 1297-2011, a. 10
.
11
.
Lorsqu’une demande d’inscription satisfait aux exigences prévues au présent règlement, le ministre attribue un numéro d’identification à l’émetteur ou au participant.
De plus, le ministre ouvre, sous le numéro d’identification de l’émetteur ou du participant, un compte général dans lequel sont inscrits les droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction.
Le ministre ouvre également, sous le numéro d’identification de l’émetteur, un compte de conformité dans lequel doivent être inscrits les droits d’émission servant à couvrir les émissions de GES de ses établissements assujettis au terme d’une période de conformité.
D. 1297-2011, a. 11
.
12
.
Un représentant de comptes peut déléguer à une ou plusieurs personnes physiques la fonction de saisir les opérations électroniques au système.
Cette délégation à l’agent de saisie électronique s’effectue par la transmission au ministre d’un avis de délégation comprenant les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’émetteur ou du participant représenté par le représentant de comptes ainsi que leur numéro d’identification et leurs numéros de comptes;
2
°
le nom et les coordonnées du représentant de comptes;
3
°
le nom et les coordonnées de l’agent de saisie électronique, incluant l’adresse de son domicile;
4
°
la liste des opérations au système pour lesquelles l’agent de saisie électronique est autorisé;
5
°
la déclaration prévue à la Partie II de l’annexe B, signée par le représentant de comptes.
Tout acte, erreur ou omission de l’agent de saisie électronique effectué dans le cadre de ses fonctions est réputé être le fait du représentant de comptes ainsi que de l’émetteur ou du participant.
Le mandat de l’agent de saisie électronique se termine à la fin de la journée suivant la réception par le ministre d’un nouvel avis de délégation transmis par le représentant de compte, lors du remplacement du représentant de comptes ayant fait la délégation ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
D. 1297-2011, a. 12
.
13
.
L’émetteur ou le participant doit aviser le ministre de toute modification aux renseignements fournis en vertu des articles 7 à 10 dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Il en est de même pour le représentant de comptes à l’égard de tout renseignement fourni en vertu de l’article 12.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un émetteur ou un participant désire être inscrit comme enchérisseur à une vente aux enchères, toute modification relative à un lien d’affaires visé à l’article 9 de cet émetteur ou ce participant doit être communiquée au ministre au moins 60 jours avant la date de la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 13
.
14
.
Un participant peut demander au ministre la fermeture de son compte général et la radiation de son inscription en lui fournissant les renseignements suivants:
1
°
son nom et ses coordonnées;
2
°
son numéro d’identification et son numéro de compte général;
3
°
un avis de transaction conforme au premier alinéa de l’article 25 pour tous les droits d’émission inscrits dans le compte général;
4
°
la signature du participant ou, dans le cas où le participant n’est pas une personne physique, celle de son principal dirigeant, ainsi que la date de la demande.
D. 1297-2011, a. 14
.
15
.
Un émetteur peut demander au ministre la fermeture de son compte de conformité et le transfert des droits d’émission qui y sont inscrits dans son compte général dans les cas suivants:
1
°
l’émetteur n’est plus tenu de couvrir les émissions de GES de ses établissements en vertu de l’article 19 depuis plus de 5 ans;
2
°
l’établissement assujetti n’est plus exploité par l’émetteur, il n’exploite pas un autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 17;
3
°
l’émetteur procède à la fermeture d’un établissement assujetti, il n’exploite pas d’autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 18.
L’émetteur devient alors un participant aux fins de l’application du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 15
.
16
.
Lorsque le compte général d’un participant est inactif pour une période d’au moins 6 ans et qu’il ne contient aucun droit d’émission, le ministre en avise le participant et l’informe qu’il pourra, à l’expiration d’une période de 30 jours, fermer ce compte et radier son inscription si aucun droit d’émission n’est versé dans le compte au cours de cette période ou si le participant ne donne pas de motif raisonnable justifiant son maintien.
D. 1297-2011, a. 16
.
17
.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant au cours d’une année, l’émetteur qui exploitait cet établissement doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais.
Le nouvel exploitant devient alors un émetteur visé par le présent règlement et doit, dans les 30 jours suivant le changement d’exploitant, s’inscrire au système conformément au présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 17
.
18
.
Tout émetteur qui procède à la fermeture d’un établissement assujetti doit, dans les 45 jours suivant la date de la dernière déclaration d’émissions effectuée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), remettre au ministre:
1
°
conformément à l’article 46.10 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des unités d’émission en nombre équivalent à celles allouées gratuitement en vertu de la section II du chapitre II du titre III et versées en fonction des émissions de GES estimées de cet établissement assujetti pour la période suivant la cessation de l’exploitation de l’établissement;
2
°
tout droit d’émission nécessaire à la couverture des émissions de GES de cet établissement pour la période au cours de laquelle il était en exploitation.
À cette fin, l’émetteur doit transmettre au ministre:
1
°
un avis de transaction conforme aux paragraphes 1 à 3 et 6 du premier alinéa de l’article 25 prévoyant le versement des unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa du présent article dans le compte de réserve du ministre;
2
°
un rapport de couverture des émissions de cet établissement conformément à l’article 20.
À défaut de remettre les droits d’émission requis conformément au présent article dans le délai qui y est indiqué, le ministre peut les déduire des comptes de l’émetteur selon l’ordre prévu au troisième alinéa de l’article 21.
D. 1297-2011, a. 18
.
CHAPITRE
III
COUVERTURE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
19
.
Tout émetteur visé par le présent règlement est tenu, dans les conditions et modalités prévues au présent chapitre, de couvrir toutes les émissions de GES d’un établissement ou, le cas échéant, d’une entreprise visé à l’article 2 lorsqu’elles atteignent ou excèdent le seuil d’émissions et ce, jusqu’au 31 décembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement ou cette entreprise sont sous le seuil d’émissions.
L’émetteur est tenu à l’obligation prévue au premier alinéa à compter des dates suivantes:
1
°
dans le cas d’un émetteur qui le 1
er
janvier 2012 exploite un établissement ou, le cas échéant, une entreprise, dont les émissions déclarées de l’une des années 2009, 2010 et 2011, attribuables à des activités autres que celles visées au paragraphe 2 du présent alinéa, atteignent ou excèdent le seuil d’émissions, à compter de la période de conformité débutant le 1
er
janvier 2013;
2
°
dans le cas des activités d’un émetteur visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 pour lesquelles les émissions déclarées relatives à la combustion des carburants et combustibles distribués pour l’une des années 2012 et 2013 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions, à compter de la période de conformité débutant le 1
er
janvier 2015;
3
°
dans le cas de tout émetteur visé au paragraphe 1 ou 2 dont les émissions vérifiées atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours d’une année suivant celles mentionnées à ces paragraphes, à compter du 1
er
janvier de l’année suivant celle de la transmission de la première déclaration d’émissions vérifiées atteignant ou excédant ce seuil;
4
°
dans le cas d’une nouvelle installation visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 11 de l’article 3, l’émetteur doit couvrir les émissions de GES de cette installation à compter du 1
er
janvier de l’année suivant celle de la transmission de la première déclaration d’émissions vérifiées de l’établissement qui inclut les émissions de GES de cette nouvelle installation.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant, le nouvel exploitant est tenu de couvrir toutes les émissions de GES de l’établissement n’ayant pas été couvertes conformément au présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 19
.
20
.
Tout émetteur doit, au plus tard le 1
er
octobre suivant la fin d’une période de conformité ou, le cas échéant, suivant la dernière année où la couverture des émissions est requise en vertu du premier alinéa de l’article 19, ou si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, couvrir les émissions de GES de tout établissement assujetti pour cette période ou, le cas échéant, pour les années depuis la dernière période de conformité.
À cette fin, l’émetteur doit, au plus tard à cette date, transmettre au ministre un rapport de couverture de ses émissions de GES comprenant les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’émetteur, son numéro d’identification et son numéro de compte de conformité;
2
°
le nom et les coordonnées de chaque établissement assujetti;
3
°
le nom et les coordonnées du représentant de compte;
4
°
la quantité totale des émissions vérifiées de chaque établissement assujetti de l’émetteur pour la période de conformité ou, le cas échéant, pour les années depuis la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise;
5
°
le nombre et le type de droits d’émission à déduire du compte de conformité pour fins de couverture des émissions de GES et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les droits d’émission doivent être déduits et leurs numéros de série.
Pour être valables aux fins de couverture des émissions de GES, les droits d’émission visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 37 et ne doivent pas avoir été émis pour une année postérieure à la période de conformité.
En outre, la quantité totale de crédits compensatoires que l’émetteur peut utiliser pour la couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti ne peut excéder 8% de ses émissions de GES pour la période de conformité.
D. 1297-2011, a. 20
.
21
.
À l’expiration du délai de conformité, tout émetteur doit avoir dans son compte de conformité des droits d’émission en nombre au moins équivalent aux émissions vérifiées de tout établissement assujetti au cours de la période de conformité ou, le cas échéant, au cours des années suivant la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise.
Le ministre déduit alors du compte de conformité de l’émetteur, dans l’ordre indiqué dans le rapport de couverture, le nombre de droits d’émission requis.
À défaut d’un ordre de déduction indiqué dans le rapport de couverture ou lorsque le nombre de droits d’émission à déduire selon l’ordre indiqué s’avère insuffisant pour couvrir les émissions de GES, le ministre déduit les droits d’émission requis de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur année de délivrance et leur numéro de série, dans l’ordre suivant:
1
°
les crédits compensatoires, jusqu’à concurrence de la limite prévue au quatrième alinéa de l’article 20;
2
°
les crédits pour réduction hâtive;
3
°
les unités d’émission.
Les droits d’émission déduits par le ministre conformément au présent article sont inscrits dans son compte de retrait et sont éteints.
D. 1297-2011, a. 21
.
22
.
Tout défaut par un émetteur de couvrir les émissions de GES d’un établissement assujetti à l’expiration du délai de conformité entraîne la suspension de son compte général et donne lieu à l’application d’une sanction administrative de 3 unités d’émission ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant pour compléter la couverture.
Le ministre procède au recouvrement des droits d’émission manquants en déduisant un nombre équivalent de droits d’émission valables du compte général de l’émetteur.
Il procède également au recouvrement des unités d’émission exigibles par application de la sanction administrative prévue au premier alinéa de la manière et selon l’ordre suivant, jusqu’à ce que le recouvrement soit complet:
1
°
il déduit du compte général de l’émetteur 3 unités d’émission valables ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant;
2
°
il déduit du compte de conformité de l’émetteur 3 unités d’émission délivrées pour une année postérieure à la période de conformité pour chaque droit d’émission manquant;
3
°
il déduit du compte général de l’émetteur 3 unités d’émission délivrées pour une année postérieure à la période de conformité pour chaque droit d’émission manquant.
Lorsque les comptes de l’émetteur ne contiennent pas suffisamment de droits d’émission pour effectuer tout ou partie du recouvrement des droits d’émission manquants et des unités d’émission exigibles par application de la sanction administrative, le ministre avise l’émetteur de les lui remettre dans les 30 jours du défaut de couverture.
À défaut, le ministre retranche une quantité équivalente d’unités d’émission de la quantité qui aurait été normalement allouée gratuitement à l’émetteur pour la période de conformité suivante en vertu de la section II du chapitre II du titre III.
D. 1297-2011, a. 22
.
23
.
Tout droit d’émission manquant, recouvré et déduit conformément à l’article 22 est versé dans le compte de retrait du ministre pour y être éteint.
Les unités d’émission déduites à la suite de l’application de la sanction administrative prévue à cet article sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être mises en vente ultérieurement et les crédits pour réduction hâtive ainsi déduits sont versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints.
Une fois ces versements effectués, la suspension du compte général de l’émetteur est levée.
D. 1297-2011, a. 23
.
CHAPITRE
IV
TRANSACTIONS ET REGISTRE PUBLIC DES DROITS D’ÉMISSION
24
.
Toute transaction de droits d’émission ne peut être effectuée qu’entre des émetteurs ou des participants inscrits au système et seuls ces émetteurs et participants peuvent détenir, pour leur propre usage, des droits d’émission.
De plus, seuls les droits d’émission inscrits dans un compte général peuvent faire l’objet d’une transaction. Sous réserve de l’article 15, dès qu’ils sont inscrits dans un compte de conformité, les droits d’émission ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 24
.
25
.
Dans les 3 jours ouvrables de la conclusion d’une entente portant sur une transaction de droits d’émission, l’émetteur ou le participant qui désire céder des droits d’émission doit transmettre au ministre un avis de transaction comprenant les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées du cédant, du cessionnaire et, le cas échéant, de leur représentant de comptes;
2
°
les numéros d’identification et de compte général du cédant et du cessionnaire;
3
°
la quantité et le type de droits d’émission à transférer et, le cas échéant, leur identification par numéro de série;
4
°
le prix de vente de chaque type de droit d’émission à transférer ainsi que le prix total de la transaction;
5
°
s’il est souhaité que la transaction prenne effet plus de 7 jours ouvrables suivant la transmission de l’avis, la date prévue pour la transaction;
6
°
la déclaration prévue à la Partie III de l’annexe B, signée par le représentant de comptes ou l’agent de saisie électronique.
Une copie de l’avis de transaction est également transmise au cessionnaire qui doit le confirmer au ministre dans les 2 jours ouvrables afin que la transaction puisse être inscrite au système.
D. 1297-2011, a. 25
.
26
.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la confirmation d’un avis de transaction effectuée conformément au deuxième alinéa de l’article 25 ou à la date prévue en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de cet article, le ministre inscrit la transaction au système en déplaçant les droits d’émission du compte général du cédant à celui du cessionnaire, selon les types, les millésimes et les numéros de série indiqués dans l’avis ou, à défaut, de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur millésime et leur numéro de série.
D. 1297-2011, a. 26
.
27
.
Lorsqu’une transaction ne peut être effectuée en raison d’une erreur ou d’une omission relative aux renseignements indiqués dans l’avis visé à l’article 25, parce que cet avis ne satisfait pas aux exigences prévues à cet article, parce qu’un compte ne contient pas suffisamment de droits d’émission ou pour tout autre motif, le ministre en avise les parties concernées dans les 5 jours ouvrables suivant l’échec de l’opération.
D. 1297-2011, a. 27
.
28
.
Toute personne qui dispose d’une information privilégiée reliée à un droit d’émission ne peut réaliser aucune transaction sur ce droit d’émission, ni communiquer cette information ou recommander à une autre personne de réaliser une transaction, sauf si elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie à la transaction.
Toutefois, cette personne peut communiquer cette information ou recommander à une personne de réaliser une transaction sur un droit d’émission, lorsqu’elle doit la communiquer dans le cours des affaires, et que rien ne la fonde à croire que l’information sera exploitée ou communiquée contrairement au présent article ou à l’article 29.
D. 1297-2011, a. 28
.
29
.
Toute personne à qui il est interdit de réaliser une transaction sur un droit d’émission en vertu de l’article 28 ne peut exploiter l’information privilégiée d’aucune autre manière, à moins qu’elle ne soit fondée à croire l’information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d’opérations sur des contrats à terme ou sur d’autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) portant sur un droit d’émission.
D. 1297-2011, a. 29
.
30
.
La personne qui a connaissance d’une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d’effectuer une transaction sur un droit d’émission, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas suivants:
1
°
elle est fondée à croire que l’autre personne connaissait déjà cette information;
2
°
elle doit communiquer cette information dans le cours des affaires, et rien ne la fonde à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction au présent article;
3
°
elle a effectué une transaction sur les droits d’émission visés par cette information afin d’exécuter une obligation écrite qu’elle a contractée avant d’avoir eu connaissance de cette information.
Pour l’application du présent article, l’information sur un ordre important est toute information concernant un ordre d’achat ou de vente d’un droit d’émission qui est susceptible d’avoir un effet appréciable sur le cours d’un droit d’émission.
D. 1297-2011, a. 30
.
31
.
Nul ne peut divulguer de l’information fausse ou trompeuse ou de l’information devant être transmise en vertu du présent règlement, avant qu’elle ne soit transmise, dans le but de réaliser une transaction, notamment lorsque cela pourrait influencer le cours d’un droit d’émission.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important; le fait important est tout fait dont il est raisonnable de croire qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un droit d’émission.
D. 1297-2011, a. 31
.
32
.
Le nombre total d’unités d’émission qu’un émetteur ou un participant peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, son compte de conformité est limité à la quantité calculée selon l’équation 32-1:
Équation 32-1
LP
i
= 0,1 × Base + 0,025 × (P
i
-Base)
Où:
LP
i
= Limite de possession pour l’année
i
;
0,1 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission constituant la Base qu’un émetteur ou un participant peut posséder;
Base = 5 000 000, soit le nombre estimé d’unités d’émission qui seront mises aux enchères au cours de l’année 2013;
0,025 = Proportion maximale du nombre d’unités d’émission excédentaires à la Base et émises au cours de l’année
i
qu’un émetteur ou un participant peut détenir;
P
i
= Plafond annuel d’unités d’émission de l’année
i
.
Malgré le premier alinéa, les unités d’émission inscrites dans le compte de conformité d’un émetteur et nécessaires à la couverture des émissions de GES estimées de l’année en cours ou des émissions vérifiées des années précédentes ne sont pas soumises à la limite de possession.
En outre, lorsqu’un émetteur ou un participant atteint ou dépasse la moitié de sa limite de possession, il doit, à la demande du ministre, expliquer sa stratégie et les motifs justifiant la détention des unités d’émission visées.
Tout avis de transaction d’unités d’émission ayant pour effet d’excéder la limite de possession d’un cessionnaire sera refusé par le ministre.
D. 1297-2011, a. 32
.
33
.
Aux fins de l’application de la limite de possession visée à l’article 32, les entités liées sont considérées comme une seule entité ayant une limite de possession globale qu’elles peuvent répartir entre elles, en attribuant à chacune une part en pourcentage.
Cette répartition doit être communiquée au ministre lors de leur inscription au système conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9 ou, dans le cas de nouveaux liens d’affaires au sens du paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article, dans les 30 jours de la création de ces liens. Cette information doit toutefois être transmise au ministre dans les 60 jours précédant la date prévue pour une vente aux enchères lorsque l’une de ces entités liées désire être inscrite comme enchérisseur.
D. 1297-2011, a. 33
.
34
.
Le ministre peut, de sa propre initiative, corriger toute erreur matérielle survenue dans l’un des comptes du système. Il en informe alors l’émetteur ou le participant concerné dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs justifiant la correction apportée.
D. 1297-2011, a. 34
.
35
.
Le registre public des droits d’émission prévu à l’article 46.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) présente le sommaire des transactions de droits d’émission, sous forme non nominative, et est mis à jour périodiquement par le ministre. Ce registre peut être consulté sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Pour l’application de l’article 46.11 de la Loi, on entend par «compte» le compte de conformité d’un émetteur.
D. 1297-2011, a. 35
.
TITRE
III
DROITS D’ÉMISSION
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
36
.
Les droits d’émission sont émis sous forme électronique et sont identifiés par un numéro de série et, à l’exception des unités d’émission inscrites dans le compte de réserve du ministre conformément au premier alinéa de l’article 38, par millésime.
D. 1297-2011, a. 36
.
37
.
Sont des droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction dans le cadre du système et être utilisés à des fins de conformité:
1
°
toute unité d’émission ou tout crédit pour réduction hâtive visé par le présent titre;
2
°
tout crédit compensatoire délivré par le ministre en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3
°
tout droit d’émission délivré par un gouvernement autre que celui du Québec avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de cette Loi.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de transaction ou être utilisés:
1
°
tout droit d’émission suspendu, annulé ou éteint;
2
°
tout droit d’émission ayant été utilisé à des fins de conformité dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 37
.
CHAPITRE
II
UNITÉS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
38
.
En fonction du plafond d’unités d’émission fixé par décret conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre verse dans son compte de réserve une quantité d’unités d’émission pouvant être utilisées à des fins d’ajustement de l’allocation gratuite conformément à la section II ou pouvant être vendues de gré à gré conformément à la section IV du présent chapitre.
Cette quantité d’unités d’émission est déterminée de la manière suivante:
1
°
1% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2013 et 2014;
2
°
4% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2015 à 2017;
3
°
7% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2018 à 2020;
4
°
4% des unités d’émission disponibles selon le plafond établi pour les années 2021 et suivantes.
Le ministre verse dans son compte d’allocation les unités d’émission non réservées. Ces unités peuvent être allouées gratuitement conformément à la section II du présent chapitre.
Les unités d’émission excédentaires aux quantités totales estimées pouvant être allouées gratuitement pour une année sont versées dans le compte de mise aux enchères du ministre pour être vendues conformément à la section III du présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 38
.
SECTION
II
ALLOCATION
39
.
Est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission tout émetteur exploitant un établissement assujetti qui exerce une activité visée au tableau A de la Partie I de l’annexe C.
D. 1297-2011, a. 39
.
40
.
Le ministre estime annuellement la quantité totale d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible.
Cette quantité totale estimée est calculée conformément à la Partie II de l’annexe C en utilisant l’équation 1-1 et en remplaçant le facteur «P
Ri j
» des équations 2-1, 2-9, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8, 5-1, 5-2, 6-2, 6-7, 6-8 et 6-9 par le facteur «P
Ri j -2
», lequel correspond à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation.
Malgré les équations 4-1 à 4-8 de la Partie II de l’annexe C, dans le cas où les seules données disponibles sont celles des émissions relatives à l’année de mise en exploitation d’un établissement, le ministre utilise ces données pour effectuer l’estimation des unités d’émission allouées gratuitement pour la première année.
Le 12 janvier de chaque année à compter de l’année 2013 ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède à un versement d’unités d’émission correspondant à 75% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouée gratuitement calculée conformément au présent article.
D. 1297-2011, a. 40
.
41
.
À la suite de la transmission de la déclaration d’émissions de l’année au cours de laquelle a été effectué le versement visé au quatrième alinéa de l’article 40, le solde de 25% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement fait l’objet d’un ajustement.
Le ministre calcule cet ajustement en retranchant la quantité d’unités d’émission versées de la quantité totale réelle d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible pour l’année visée par la déclaration d’émissions, déterminée conformément à la Partie II de l’annexe C.
Le 1
er
septembre suivant la fin de chaque année ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède au versement, dans le compte général de l’émetteur, de la quantité d’unités d’émission correspondant à tout résultat positif du calcul de l’ajustement.
Lorsque le résultat du calcul de l’ajustement s’avère négatif, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 30 jours ouvrables, verser dans son compte de conformité une quantité d’unités d’émission, de millésime de la période de conformité en cours ou de millésime antérieur, équivalente à celle versée en trop suite à l’estimation effectuée conformément à l’article 40. Ces unités d’émission sont ensuite transférées dans le compte de réserve du ministre lorsqu’un remboursement y est dû conformément au troisième alinéa de l’article 42 ou alors sont transférées dans son compte de mise aux enchères.
D. 1297-2011, a. 41
.
42
.
Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre, les unités mises en réserve de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58.
Dans ce dernier cas, le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission qui sont disponibles suivant l’ajustement des années subséquentes effectué conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 41 ou par celles ayant été versées en trop et remises au ministre conformément au quatrième alinéa de cet article. Les numéros de série des unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont remplacés par des numéros correspondant à la catégorie faisant l’objet du remboursement.
D. 1297-2011, a. 42
.
43
.
Le ministre peut suspendre l’allocation gratuite d’unités d’émission de tout émetteur qui ne satisfait pas aux dispositions du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15) ou à celles du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 43
.
44
.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
, au plus tard le 1
er
décembre de chaque année, la quantité d’unités d’émission gratuites qui sera versée à chaque émetteur, conformément au quatrième alinéa de l’article 40, à la suite de l’estimation pour l’année à venir ainsi que la quantité versée à chaque émetteur, conformément au troisième alinéa l’article 41, à la suite de l’ajustement de l’année précédente ou, le cas échéant, la quantité excédentaire remise par l’émetteur selon le quatrième alinéa de cet article.
D. 1297-2011, a. 44
.
SECTION
III
VENTE AUX ENCHÈRES
45
.
Le ministre procède à une vente aux enchères d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour une vente aux enchères, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente aux enchères comprenant les renseignements suivants:
1
°
le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente aux enchères;
2
°
les modalités d’inscription à titre d’enchérisseur et les conditions à satisfaire;
3
°
la forme et la manière de soumettre une enchère;
4
°
la procédure régissant la vente aux enchères;
5
°
le nombre et le millésime des unités d’émission mises en vente;
6
°
le prix de vente minimum de ces unités.
D. 1297-2011, a. 45
.
46
.
Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1
°
son nom, ses coordonnées, son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2
°
le nom, les coordonnées et le numéro d’identification de toute entité liée participant à la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 46
.
47
.
Le ministre peut refuser l’inscription à une vente aux enchères de tout émetteur ou participant qui, lors d’une demande d’inscription au système ou d’une vente aux enchères ou de gré à gré antérieure, a fourni une information fausse ou trompeuse, a omis de divulguer une information requise par le présent règlement ou a contrevenu à toute règle de procédure de la vente aux enchères ou de la vente de gré à gré.
D. 1297-2011, a. 47
.
48
.
Tout enchérisseur doit, au moins 7 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière d’un montant égal ou supérieur à celui de la somme de ses enchères.
Cette garantie doit être sous l’une des formes suivantes:
1
°
par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2
°
par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3
°
par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4
°
par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Les traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
D. 1297-2011, a. 48
.
49
.
La vente aux enchères d’unités d’émission s’effectue en un seul tour et par offres secrètes.
Les unités d’émission sont mises aux enchères par lot de 1 000 unités d’un même millésime.
Le prix minimum de ces unités d’émission est fixé à:
1
°
pour toute vente aux enchères tenue au cours de l’année 2012, 10 $ par unité d’émission;
2
°
pour toute vente aux enchères tenue postérieurement à l’année 2012, le prix minimum correspond à celui prévu au paragraphe 1, lequel est annuellement majoré de 5% et indexé de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1297-2011, a. 49
.
50
.
Au cours d’une vente aux enchères, un enchérisseur peut soumettre plus d’une enchère, selon la forme et les modalités précisées dans l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 45, en indiquant la quantité d’unités d’émission désirée, par millésime, et le prix offert.
La quantité d’unités d’émission pouvant être achetées par un même enchérisseur lors d’une vente aux enchères tenue avant le 1
er
janvier 2015 est toutefois limitée à:
1
°
pour les unités d’émission de millésimes 2013 et 2014, de 15% dans le cas d’un émetteur visé à l’article 2, à l’exception de celui visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article, et de 4% dans le cas d’un participant;
2
°
pour les unités d’émission de millésimes 2015 et subséquents, de 25% dans le cas de tout enchérisseur.
Lorsque des enchérisseurs sont des entités liées, la limite d’achat s’applique à l’ensemble de ces entités. Elles doivent alors indiquer au ministre, dans la demande d’inscription à la vente aux enchères visée au deuxième alinéa de l’article 46, la répartition de la limite d’achat globale entre chaque entité liée, en pourcentage.
Toute enchère soumise par un émetteur ou un participant sera refusée par le ministre si la quantité d’unités d’émission désirée excède la quantité mise en vente, a pour effet d’excéder sa limite d’achat déterminée conformément au présent article ou sa limite de possession déterminée conformément à l’article 32 ou excède en termes de valeur la garantie financière soumise conformément à l’article 48.
D. 1297-2011, a. 50
.
51
.
Un enchérisseur ne doit pas divulguer publiquement les informations de nature confidentielle relatives à sa participation à une vente aux enchères, notamment les suivantes:
1
°
son identité;
2
°
sa stratégie d’enchères;
3
°
le montant de ses enchères et la quantité d’unités d’émission visée;
4
°
l’information financière soumise au ministre.
De plus, un enchérisseur qui retient les services d’un conseiller pour développer sa stratégie d’enchères doit transmettre au ministre le nom et les coordonnées de ce conseiller, incluant l’adresse de son domicile. L’enchérisseur doit veiller à ce que ce conseiller ne divulgue aucune information visée au premier alinéa et qu’il ne coordonne pas de stratégies d’enchères entre les différents enchérisseurs.
D. 1297-2011, a. 51
.
52
.
À la fermeture de la vente aux enchères, le ministre procède à l’adjudication des unités d’émission au prix de vente égal ou supérieur au prix minimum correspondant au montant de l’enchère du dernier lot d’unités d’émission adjugé, en commençant par les enchérisseurs ayant soumis les enchères les plus élevées, jusqu’à épuisement des unités disponibles ou jusqu’à ce que le prix minimum soit atteint.
À défaut par l’adjudicataire de verser, dans les 30 jours suivant la vente, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie versée conformément à l’article 48.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 52
.
53
.
À moins d’avis contraire d’un enchérisseur, une garantie soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est conservée pour toute vente aux enchères ultérieure.
Lorsqu’une garantie a été utilisée partiellement, la partie résiduelle peut être utilisée pour une vente aux enchères ultérieure à la condition qu’elle soit équivalente ou supérieure au montant de l’enchère soumise par l’enchérisseur.
En outre, la garantie soumise pour une vente aux enchères peut également être utilisée pour une vente de gré à gré lorsque le montant de la garantie est égal ou supérieur au total des enchères soumises conformément à la présente section et des offres d’achat soumises conformément à la section IV du présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 53
.
54
.
Les unités d’émission n’ayant pas été vendues lors d’une vente aux enchères sont conservées pour une vente ultérieure.
Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis que des unités d’émission ont été mises en vente aux enchères pour la première fois et qu’elles n’ont toujours pas été vendues, le ministre verse ces unités dans son compte de réserve. Les numéros de série de ces unités d’émission sont alors remplacés par des numéros correspondant aux unités d’émission mises en réserve de catégorie C.
D. 1297-2011, a. 54
.
55
.
Le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les 45 jours suivant une vente aux enchères, un résumé de cette vente comprenant les renseignements suivants:
1
°
les noms des personnes inscrites à titre d’enchérisseurs;
2
°
le prix de vente des unités d’émission;
3
°
la somme et la répartition des achats sous forme non nominative.
D. 1297-2011, a. 55
.
SECTION
IV
VENTE DE GRÉ À GRÉ
56
.
Seuls les émetteurs inscrits au système ayant un établissement assujetti au Québec et ne détenant pas d’unités d’émission dans leur compte général sont admissibles à une vente de gré à gré d’unités d’émission effectuée conformément à la présente section.
D. 1297-2011, a. 56
.
57
.
Le ministre procède à une vente de gré à gré d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 4 semaines avant la date prévue pour une vente de gré à gré, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente de gré à gré comprenant les renseignements suivants:
1
°
le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente de gré à gré;
2
°
les modalités d’inscription à titre d’acheteur et les conditions à satisfaire;
3
°
la forme et la manière de soumettre une offre;
4
°
la procédure régissant la vente de gré à gré;
5
°
le nombre d’unités d’émission disponibles à la vente, pour chaque catégorie;
6
°
le prix de vente de ces unités.
D. 1297-2011, a. 57
.
58
.
Les unités d’émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en 3 catégories et sont vendues aux prix suivants:
1
°
pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie A, 40 $ par unité d’émission;
2
°
pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie B, 45 $ par unité d’émission;
3
°
pour les unités d’émission mises en réserve de catégorie C, de 50 $ par unité d’émission.
À compter de l’année 2014, les prix indiqués au premier alinéa sont annuellement majorés de 5% et indexés de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1297-2011, a. 58
.
59
.
Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 2 semaines avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1
°
son nom, ses coordonnées, son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2
°
une offre d’achat comprenant:
a
)
la quantité d’unités d’émission désirée, pour chaque catégorie et par lot de 1 000 unités d’émission, jusqu’à concurrence de la limite de possession de l’émetteur;
b
)
une garantie financière d’un montant égal ou supérieur à celui de l’offre d’achat, cette garantie devant être sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
Toute offre d’achat soumise par un émetteur sera refusée par le ministre si la quantité d’unités d’émission désirée excède la quantité disponible à la vente, a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément à l’article 32 ou excède en termes de valeur la garantie financière soumise conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 1297-2011, a. 59
.
60
.
Le ministre peut refuser l’inscription à une vente de gré à gré de tout émetteur qui, lors d’une demande d’inscription au système ou d’une vente de gré à gré ou aux enchères antérieure, a fourni une information fausse ou trompeuse, a omis de divulguer une information requise par le présent règlement ou a contrevenu à toute règle de procédure de la vente de gré à gré ou de la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 60
.
61
.
À la fermeture de la vente de gré à gré, le ministre procède à la vente des unités d’émission mises en réserve en attribuant, dans l’ordre, celles des catégories A, B et C.
Lorsque le total des offres d’achat pour une catégorie d’unités d’émission mises en réserve est égal ou inférieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission entre les acheteurs selon les offres soumises.
Cependant, lorsque le total des offres d’achat pour une telle catégorie est supérieur à la quantité d’unités d’émission disponibles, le ministre répartit les unités d’émission de la manière suivante:
1
°
il établit la part de chaque acheteur en divisant la quantité d’unités d’émission demandée dans leur offre d’achat par le total des offres d’achat pour la catégorie;
2
°
il détermine le nombre d’unités d’émission à attribuer à chaque acheteur en multipliant la part de chacun par la quantité d’unités d’émission disponibles, en arrondissant au nombre entier inférieur.
D. 1297-2011, a. 61
.
62
.
À défaut par un acheteur de verser, dans les 30 jours suivant la vente, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été attribuées, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie versée conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 59.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 62
.
63
.
À moins d’avis contraire d’un acheteur, la garantie soumise conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 59 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente de gré à gré est conservée pour toute vente de gré à gré ultérieure.
Lorsqu’une garantie a été utilisée partiellement, la partie résiduelle peut être utilisée pour une autre vente de gré à gré à la condition qu’elle soit équivalente ou supérieure au montant de l’offre d’achat soumise par l’acheteur.
En outre, la garantie soumise pour une vente de gré à gré peut également être utilisée pour une vente aux enchères lorsque le montant de la garantie est égal ou supérieur au total des offres d’achat soumises conformément à la présente section et des enchères soumises conformément à la section III du présent chapitre.
D. 1297-2011, a. 63
.
64
.
Les unités d’émission n’ayant pas été vendues lors d’une vente de gré à gré sont conservées pour une vente ultérieure.
D. 1297-2011, a. 64
.
CHAPITRE
III
CRÉDITS POUR RÉDUCTION HÂTIVE
65
.
Sont admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive les réductions d’émissions de GES effectuées au cours de la période d’admissibilité débutant le 1
er
janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011.
La période au cours de laquelle sont comptabilisées ces réductions, ci-après désignée période de réduction, doit correspondre aux 4 années civiles complètes de la période d’admissibilité ou doit avoir débuté le 1
er
janvier de l’année 2009, 2010 ou 2011 et s’être terminée, sans interruption, le 31 décembre 2011.
La période de référence pour déterminer les réductions d’émissions de GES s’étend du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement.
D. 1297-2011, a. 65
.
66
.
Tout émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 qui est tenu à la couverture de ses émissions de GES à compter de la période de conformité débutant le 1
er
janvier 2013 est admissible à la délivrance de crédits pour réduction hâtive si ses réductions satisfont aux conditions suivantes:
1
°
elles résultent directement d’une action ou d’une décision de l’émetteur et elles ont débuté au cours de la période d’admissibilité déterminée au premier alinéa de l’article 65;
2
°
elles ont eu lieu dans un établissement assujetti de l’émetteur;
3
°
elles permettent de réduire les émissions de GES que l’émetteur est tenu de couvrir en vertu de l’article 19;
4
°
elles sont la propriété de l’émetteur qui peut en faire la démonstration;
5
°
elles sont calculées selon la même méthode de calcul et les mêmes facteurs pour chacune des années 2005 à 2011;
6
°
elles représentent au moins 1 tonne métrique en équivalent CO
2
;
7
°
elles ne sont pas le résultat d’une baisse de production ou de la fermeture de l’établissement, ni d’une augmentation des émissions de GES dans un autre établissement situé au Québec ou ailleurs;
8
°
elles sont volontaires en ce sens qu’elles n’ont pas été effectuées en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis ou d’un autre type d’autorisation;
9
°
elles sont permanentes et irréversibles;
10
°
elles sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a
)
les émissions de GES annuelles moyennes de l’établissement au cours de la période de réduction sont inférieures à celles de la période de référence;
b
)
l’intensité moyenne relative à au moins une unité étalon visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C au cours de la période de réduction, calculée selon l’équation 66-1 ci-dessous, est inférieure à l’intensité moyenne de la période de référence, calculée selon l’équation 66-2:
Équation 66-1
Équation 66-2
Où:
I
Réduction
= Intensité moyenne des émissions de GES durant la période de réduction;
I
Référence
= Intensité moyenne des émissions de GES durant la période de référence;
m = Nombre total de types d’unités étalons
j
de l’établissement pour lesquelles il y a une diminution de l’intensité moyenne des émissions;
j = Unité étalon de l’établissement visée au tableau B de la Partie I de l’annexe C;
GES
ij
= Émissions de GES de l’établissement relatives à la production ou l’utilisation d’une unité étalon
j
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
i = Année;
n = Première année de la période de réduction;
P
i j
= Quantité annuelle d’unités étalons
j
produites ou utilisées par l’établissement pour l’année
i
;
11
°
elles sont vérifiables;
12
°
elles n’ont pas été créditées ou financées, en tout ou en partie, dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
Toutefois, les réductions d’émissions de GES résultant d’activités de transport sur le site d’un établissement ainsi que la séquestration des émissions de GES ne sont pas admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive.
D. 1297-2011, a. 66
.
67
.
En outre des conditions prévues aux articles 65 et 66, pour être admissible à la délivrance de crédits pour réduction hâtive, toute réduction résultant d’un projet portant sur la substitution d’un carburant ou combustible par un autre dont l’intensité en GES est moindre doit également satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1
°
le prix moyen d’achat du carburant ou du combustible substitut payé par l’émetteur durant la période de réduction doit être supérieur au prix moyen du carburant ou combustible ayant été substitué durant cette même période;
2
°
un investissement, autre qu’un entretien de maintenance des équipements, portant sur la modification ou le remplacement d’équipements permettant la substitution de carburant ou combustible a été effectué par l’émetteur au cours de la période d’admissibilité.
D. 1297-2011, a. 67
.
68
.
L’émetteur qui désire se voir délivrer des crédits pour réduction hâtive doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre 2012, une demande comprenant les renseignements et documents suivants:
1
°
son nom, ses coordonnées ainsi que son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2
°
la description des activités de l’établissement de l’émetteur où ont eu lieu les réductions;
3
°
la description du projet de réduction ainsi que la démonstration qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles 65 à 67;
4
°
les dates correspondant à la période de réduction au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu;
5
°
la quantité d’émissions de GES réduites, en tonnes métriques en équivalent CO
2
, calculées selon l’une des méthodes suivantes:
a
)
l’une des méthodes de calcul prévues à l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
b
)
une méthode de calcul par bilan massique ou reconnue par l’industrie et satisfaisant aux exigences de la norme ISO 14064-2;
6
°
tous les renseignements et documents utilisés pour le calcul des émissions de GES effectué conformément au paragraphe 5;
7
°
un rapport de vérification du projet et des réductions, effectué par un organisme accrédité ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum selon un programme ISO 7011, confirmant à un niveau d’assurance raisonnable suivant la norme ISO 14064-3 que le projet de réduction satisfait aux conditions du présent chapitre;
8
°
les renseignements nécessaires au calcul de la quantité maximale de crédits pour réduction hâtive prévu à l’article 69;
9
°
la signature du principal dirigeant de l’émetteur ainsi que la date de la demande.
D. 1297-2011, a. 68
.
69
.
La quantité maximale de crédits pour réduction hâtive pouvant être délivrés à un émetteur qui satisfait aux exigences prévues au présent chapitre est calculée selon les équations 69-1 à 69-5:
Équation 69-1
Où:
CRH
max
= Quantité maximale de crédits pour réduction hâtive pouvant être délivrés;
N
A
= Nombre d’années civiles comprises durant la période de réduction;
k = Nombre total d’unités étalons de l’établissement visées au tableau B de la Partie I de l’annexe C;
j = Une unité étalon;
E
Référence (j)
= Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon
j
durant la période de référence, calculées selon de l’équation 69-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
E
Réduction (j)
= Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon
j
durant la période de réduction, calculées selon l’équation 69-3, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
j
= -
1 si P
Référence (j)
≤ P
Réduction (j)
;
-
P
Réduction (j)
/P
Référence (j)
si P
Référence (j)
> P
Réduction (j)
;
Où: P
Référence (j)
= Quantité annuelle moyenne d’unités étalons
j
produites ou utilisées durant la période de référence, calculée selon l’équation 69-4;
P
Réduction (j)
= Quantité annuelle moyenne d’unités étalons
j
produites ou utilisées durant la période de réduction, calculée selon l’équation 69-5;
Équation 69-2
Où:
E
Référence (j)
= Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon
j
durant la période de référence, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
E
i j
= Émissions de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon
j
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
j = Une unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période de référence, soit 2005, 2006 et 2007;
Équation 69-3
Où:
E
Réduction (j)
= Émissions annuelles moyennes de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon
j
durant la période de réduction, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
E
i j
= Émissions de GES résultant de la production ou de l’utilisation de l’unité étalon
j
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
i = Chaque année incluse dans la période de réduction, soit 2008, 2009, 2010 ou 2011;
j = Une unité étalon;
m = Année où débute la période de réduction;
n = Nombre d’années consécutives de la période de réduction;
Équation 69-4
Où:
P
Référence (j)
= Quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées durant la période de référence;
P
i j
= Quantité d’unités étalons produites ou utilisées durant l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans la période de référence, soit 2005, 2006 et 2007;
j = Une unité étalon;
Équation 69-5
Où:
P
Réduction (j)
= Quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées durant la période de réduction;
P
i j
= Quantité d’unités étalons produites ou utilisées durant l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans la période de réduction, soit 2008, 2009, 2010 ou 2011;
j = Une unité étalon;
m = Année où débute la période de réduction;
n = Nombre d’années consécutives de la période de réduction.
D. 1297-2011, a. 69
.
70
.
Le ministre délivre à tout émetteur satisfaisant aux conditions prévues au présent chapitre la quantité de crédits pour réduction hâtive la moins élevée entre les 2 suivantes:
1
°
la quantité calculée conformément à l’article 69;
2
°
la quantité correspondant aux réductions satisfaisant aux conditions du présent chapitre.
Ces crédits sont versés par le ministre dans le compte général de l’émetteur au plus tard le 1
er
septembre 2013.
D. 1297-2011, a. 70
.
TITRE
IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS PÉNALES
71
.
Commet une infraction toute personne qui communique au ministre, pour l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse.
D. 1297-2011, a. 71
.
72
.
Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une transaction ou à une série d’opérations sur un droit d’émission ou à une méthode de négociation relative à une transaction sur un droit d’émission, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que la transaction, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1
°
crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un droit d’émission, ou un cours artificiel pour un droit d’émission;
2
°
constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
D. 1297-2011, a. 72
.
73
.
Quiconque contrevient à l’article 15, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 20, au premier alinéa de l’article 21, au quatrième alinéa de l’article 22, aux articles 24 ou 28 à 32, au premier alinéa de l’article 33, à l’article 37, au quatrième alinéa de l’article 41, au premier alinéa de l’article 46, à l’article 48, au deuxième alinéa de l’article 50, au premier alinéa de l’article 51, au deuxième alinéa de l’article 52, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 53, à l’article 56, au premier alinéa de l’article 62, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 63 ou à l’article 65, 66, 67, 71 ou 72 commet une infraction et est passible d’une amende:
1
°
dans le cas d’une personne physique, de 2 500 $ à 25 000 $;
2
°
dans le cas d’une personne morale ou d’une personne ou municipalité qui exploite une entreprise, de 25 000 $ à 250 000 $.
D. 1297-2011, a. 73
.
74
.
Quiconque fait défaut de communiquer au ministre un renseignement ou un document dont la communication est prescrite aux articles 4, 5, 7 à 10, 12 à 14 ou 17, au deuxième alinéa de l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 33, au deuxième alinéa de l’article 46, à l’article 47, aux premier et troisième alinéas de l’article 50, au deuxième alinéa de l’article 51, à l’article 59 ou 68, ou communique un renseignement faux ou inexact, commet une infraction et est passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne ou municipalité qui exploite une entreprise, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
D. 1297-2011, a. 74
.
75
.
En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 73 et 74 sont portées au double.
D. 1297-2011, a. 75
.
CHAPITRE
II
DISPOSITION FINALE
76
.
(Omis).
D. 1297-2011, a. 76
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
Secteurs d’activité visés par le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
Secteurs
|
Types d’activités
|
Codes SCIAN* à
|
| | |
6 chiffres
|
| | |
débutant par:
|
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
|Extraction minière, | Extraction de substances minérales | 21 |
|exploitation en | d’origine naturelle | |
|carrière et extraction| | |
|de pétrole et de gaz | | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
|Production, transport | Production d’électricité en bloc, | 2211 |
|et distribution | transport d’électricité des centrales | |
|d’électricité | jusqu’aux centres de distribution | |
| | ainsi que la distribution jusqu’aux | |
| | utilisateurs finaux | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Distribution de gaz | Distribution de gaz naturel ou | 2212 |
| naturel | synthétique aux consommateurs au | |
| | moyen d’un réseau de | |
| | canalisations, incluant les | |
| | marchands et négociants qui | |
| | négocient la vente de gaz naturel | |
| | par l’entremise de réseaux de | |
| | distribution du gaz exploités par | |
| | d’autres | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Production de vapeur | Production et distribution de la | 22133 |
| et conditionnement | vapeur et de l’air chauffé ou refroidi| |
| de l’air | | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Fabrication | Transformation de matières ou de | 31, 32 ou 33 |
| | substances en nouveaux produits | |
| | par des procédés mécaniques ou | |
| | physiques | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
| | | |
| Transport de gaz | Transport du gaz naturel par | 486210 |
| naturel par gazoduc | gazoduc, champs de gaz, usines de | |
| | traitement et réseaux locaux de | |
| | distribution | |
|______________________|_______________________________________|__________________|
* Les numéros inscrits pour chaque catégorie d’activité industrielle et commerciale mentionnée aux annexes A et C correspondent aux codes attribués par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (
SCIAN
). La description de ces catégories d’activités contenue dans le document intitulé «Système de classification des industries de l’Amérique du Nord Canada 2007» publié par Statistique Canada (Catalogue n° 12-501-XIF, 1998, ISBN 0-662-72948-X) s’applique donc aux fins du présent règlement.
D. 1297-2011, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 10, 12 et 25
)
DÉCLARATIONS
Partie I
Désignation d’un représentant de comptes et d’un représentant de comptes suppléant
«Je, ___________________, soussigné, atteste avoir été désigné en tant que représentant de compte ou, le cas échéant, représentant de comptes suppléant, par entente liant toutes les personnes détenant les droits d’émission inscrits dans le compte. Je certifie avoir toute l’autorité nécessaire pour exercer les mandats et responsabilités prévues au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) pour le compte de la personne m’ayant désigné et que cette personne est liée par toute représentation, acte, omission ou transaction de ma part ainsi que par toute décision du ministre ou jugement d’un tribunal rendu à mon égard.»
Partie II
Délégation à un agent de saisie électronique
«Je, _________________, soussigné, consens à ce que toute opération électronique autorisée dans l’avis de délégation qui est effectuée au système par l’agent de saisie électronique visé dans cet avis alors que j’agis en tant que représentant de comptes soit réputée être une opération effectuée par moi-même et l’émetteur ou le participant.»
Partie III
Avis de transaction
«Je, _________________, soussigné, déclare être dûment autorisé pour effectuer cette transaction au nom de l’émetteur ou du participant détenant les droits d’émission inscrits dans le compte. J’atteste avoir personnellement examiné et être familier avec les affirmations et les renseignements inclus dans l’avis de transaction et les documents qui y sont joints. Après vérification auprès des personnes responsables d’obtenir ces renseignements, je certifie, sous peine des sanctions prévues au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), que les affirmations et les renseignements sont, au meilleur de ma connaissance, véridiques, exacts et complets.»
D. 1297-2011, Ann. B
.
ANNEXE C
(
a. 39, 40 et 41
)
Partie I
Tableau A
Activités admissibles à l’allocation gratuite d’unités d’émission de gaz à effet de serre
____________________________________________________________________________
| | |
|
Activités
|
Codes SCIAN* à 6 chiffres
|
| |
débutant par:
|
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Extraction minière et exploitation | 212 |
| en carrière, excluant l’extraction | |
| de pétrole et de gaz | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
|- Production d’électricité dont la | 2211 |
| vente fait l’objet d’un contrat | |
| conclu avant le 1er janvier 2008, | |
| n’ayant pas été renouvelé ni | |
| prolongé après cette date, et | |
| dans lequel le prix de vente est | |
| fixé pour toute la durée du | |
| contrat, sans possibilité | |
| d’ajustement pour refléter le coût | |
| afférent à la mise en oeuvre d’un | |
| système de plafonnement et | |
| d’échange de droits d’émission | |
| de gaz à effet de serre | |
| | |
|- Acquisition, pour la propre | |
| consommation de l’entreprise ou | |
| pour fins de vente au Québec, | |
| d’électricité produite dans une | |
| autre province ou un territoire | |
| canadien ou dans un état où le | |
| gouvernement étranger a mis en | |
| place sur son territoire un | |
| système de plafonnement et | |
| d’échange de droits d’émission | |
| de gaz à effet de serre visant | |
| notamment la production | |
| d’électricité, mais n’a pas conclu | |
| une entente visée à l’article 46.14 | |
| de la Loi sur la qualité de | |
| l’environnement (chapitre Q-2) | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Production de vapeur et | 22133 |
| conditionnement de l’air | |
|__________________________________________|_________________________________|
| | |
| Fabrication | 31, 32 ou 33 |
|__________________________________________|_________________________________|
Tableau B
Unités étalons
1
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
Secteur
|
Type d’activité
|
Unité étalon
|
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production de cathodes cuites | Tonne métrique de |
| | | cathodes cuites |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production d’aluminium | Tonne métrique |
| | | d’aluminium liquide |
| | | (à la sortie du hall |
| | | d’électrolyse) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production d’anodes cuites | Tonne métrique |
| | | d’anodes cuites |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production d’hydrate d’alumine | Tonne métrique |
| | | d’hydrate d’alumine |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Aluminium | Production de coke calciné | Tonne métrique de |
| | | coke calciné |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production de bière | Hectolitre de bière |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production d’alcool | Kilolitre d’alcool |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production d’électrodes de graphite | Tonne métrique |
| | | d’électrodes |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production de panneaux de gypse | Mètre cube de |
| | | produits gypse |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Équarrissage | Tonne métrique de |
| | | matières traitées |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production de sucre | Tonne métrique de |
| | | sucre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production de contenants de verre | Tonne métrique de |
| | | verre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Distribution de gaz naturel | Kilomètre de conduite|
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Autres | Production de vapeur (vendue à un | Tonne métrique de |
| | tiers) | vapeur |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chaux | Production de chaux | Tonne métrique de |
| | | chaux calcique et |
| | | tonne métrique vendue|
| | | de poussières de four|
| | | à chaux calcique |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | chaux dolomitique et |
| | | tonne métrique vendue|
| | | de poussières de |
| | | fours à chaux |
| | | dolomitique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’éthanol à partir de | Kilolitre d’éthanol |
| | maïs | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Fabrication de pneus | Tonne métrique de |
| | | pneus |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Fabrication de panneaux isolants en | Pied mesure de |
| | mousse | planche de panneau |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de bioxyde de titane | Tonne métrique de |
| | (Ti O
2
) | pigment de titane |
| | | équivalent (matériel |
| | | de base) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’alkyl benzène linéaire | Tonne métrique d’ABL |
| | (ABL) | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de catalyseur | Tonne métrique de |
| | | catalyseur (incluant |
| | | les additifs) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’hydrogène | Tonne métrique |
| | | d’hydrogène |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production d’acide téréphtalique | Tonne métrique de PTA|
| | purifié (PTA) | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de paraxylène | Tonne métrique de |
| | | xylène et de toluène |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | vapeur vendue à un |
| | | tiers |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de silicate de sodium | Tonne métrique de |
| | | silicate de sodium |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Chimie | Production de soufre (gaz de | Tonne métrique de |
| | raffinerie) | soufre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Ciment | Production de ciment | Tonne métrique de |
| | | clinker et tonne |
| | | métrique d’additifs |
| | | minéraux (gypse et |
| | | calcaire) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Électricité | Production électricité | Mégawattheure (MWh) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Électricité | Acquisition d’électricité produite à| Mégawattheure (MWh) |
| | l’extérieur du Québec pour la propre| |
| | consommation de l’entreprise ou | |
| | pour fin de vente au Québec | |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Électricité | Production de vapeur | Tonne métrique de
| | | vapeur |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production d’acier (aciérie) | Tonne métrique |
| | | d’acier (brame, |
| | | billettes ou lingots)|
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production d’acier forgé | Tonne métrique |
| | | d’acier forgé |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Laminage de billettes ou brames | Tonne métrique |
| | | d’acier laminé |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production d’anodes de cuivre | Tonne métrique |
| | | d’anodes de cuivre |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | matériel électronique|
| | | recyclé |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Réduction de boulettes de concentré | Tonne métrique de |
| | de fer | boulettes de |
| | | concentré de fer |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de cathodes de cuivre | Tonne métrique de |
| | | cathodes de cuivre |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de ferrosilicium | Tonne métrique de |
| | | ferrosilicium (de |
| | | concentration de 50% |
| | | et 75%) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de plomb | Tonne métrique de |
| | | plomb |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Fabrication de poudres métalliques | Tonne métrique de |
| | | poudre métallique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de scories de bioxyde de | Tonne métrique de |
| | titane (Ti O
2
) | scories de Ti O
2
|
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de silicium métallique | Tonne métrique de |
| | | silicium métallique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Métallurgie | Production de zinc | Tonne métrique de |
| | | charge en fer |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | zinc cathodique |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Mines et bouletage | Production de boulettes | Tonne métrique de |
| | | boulettes |
| | | autofondantes (BAF) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes standard |
| | | (STD) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes basses |
| | | silice autofondantes |
| | | (BSA) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes basses |
| | | silice (BBS) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | boulettes haut |
| | | fourneau (BHF) |
| | | |
| | | Tonne métrique de |
| | | Boulettes |
| | | intermédiaires (BIN) |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Mines et bouletage | Production de concentré de fer | Tonne métrique de |
| | | concentré de fer |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Mines et bouletage | Production de concentré de nickel | Tonne métrique de |
| | | minerai de nickel |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Pâtes et papiers | Production de pâtes et papiers | Tonne métrique de |
| | | produits divers |
| | | vendables séchés à |
| | | l’air |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Pâtes et papiers | Production de produits à base de | Tonne métrique de |
| | fibres de bois | produits divers |
| | | vendables séchés à |
| | | l’air |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Pâtes et papiers | Production de pâtes et papiers et de| Tonne métrique de |
| | produits à base de fibres de bois | produits divers |
| | | vendables |
| | | séchés à l’air |
|____________________|_____________________________________|______________________|
| | | |
| Raffinerie | Raffinage de pétrole | Kilolitre de la |
| | | charge totale |
| | | d’alimentation de la |
| | | raffinerie |
|____________________|_____________________________________|______________________|
1
Un établissement effectuant un type d’activité non visé par le présent tableau doit utiliser l’unité étalon déclarée dans sa déclaration d’émissions effectuée en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminant dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
Partie II
Méthodes de calcul de l’allocation gratuite d’unités d’émission de GES
A)
Définitions de «établissement assujetti à compter de l’année 2013», «établissement assujetti après l’année 2013»
Pour l’application des méthodes de calcul, on entend par:
1
°
«établissement assujetti à compter de l’année 2013»: un établissement pour lequel les émissions de GES déclarées pour l’une des années 2009, 2010 et 2011 atteignent ou excédent le seuil d’émissions;
2
°
«établissement assujetti après l’année 2013»: un établissement, autre que celui visé au paragraphe 1, pour lequel les émissions de GES déclarées atteignent ou excèdent le seuil d’émissions en 2012 ou au cours d’une année subséquente.
B)
Catégories d’émissions de GES selon leur provenance
Les émissions de GES sont divisées en 3 catégories en fonction de leur provenance, soit les émissions fixes de procédés, les émissions de combustion et les émissions autres.
Les émissions fixes de procédés correspondent aux émissions de CO
2
qui résultent d’une réaction de procédé chimique fixe de production qui génère des CO
2
, du carbone en liaison chimique dans la matière première et du carbone utilisé pour retirer un constituant non désiré de la matière première là où il n’y a pas de matière première substituable.
Les émissions de combustion sont celles liées à la réaction exothermique de tout combustible, excluant les émissions de CO
2
attribuables à la combustion de biomasse ou de biocombustibles.
Les émissions autres sont celles qui ne répondent pas aux critères définissant les émissions fixes de procédés ou les émissions de combustion.
C)
Établissements et nouvelles installations traités sur une base sectorielle pour l’allocation gratuite d’unités d’émission
Aux fins du calcul du nombre d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur, les établissements et les nouvelles installations exerçant les activités suivantes sont traités sur une base sectorielle:
1
°
production de chaux;
2
°
production de ciment;
3
°
production d’anodes précuites et production d’aluminium utilisant une technologie à anodes précuites.
D)
Méthodes de calcul
Pour l’application des méthodes prévues à la présente partie, le résultat d’un calcul d’intensité des émissions est arrondi à quatre chiffres significatifs et le résultat d’un calcul d’allocation d’unités d’émission est arrondi à l’entier supérieur.
Sous réserve du troisième alinéa, la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est calculée conformément aux méthodes suivantes:
1
°
dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9;
2
°
dans le cas d’un établissement assujetti à compter de l’année 2013 traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10;
3
°
dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 4-1 à 4-8;
4
°
dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1, 5-1 et 5-2.
Dans les cas particuliers prévus ci-dessous, le calcul d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur est effectué:
1
°
dans le cas d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant une technologie à anodes Söderberg après l’année 2014, selon l’équation 2-9, en remplaçant le facteur «I2020i» par un facteur «I2020 sod» calculé à l’aide de l’équation 6-1;
2
°
dans le cas d’un établissement produisant de l’hydrate d’alumine à partir de bauxite, selon l’équation 6-2;
3
°
dans le cas d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse, selon l’équation 2-1 pour les années 2013 et 2014, en calculant le facteur «I2013» selon les équations 6-3 à 6-6, et selon l’équation 6-7 pour les années 2015 à 2020;
4
°
dans le cas d’un établissement de production de zinc utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières, selon les équations 6-8 à 6-10;
5
°
dans le cas d’une nouvelle installation, selon les méthodes prévues à la sous-section 6.5;
6
°
dans le cas d’un établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle d’un autre établissement ou installation du même émetteur au Québec ayant fermé après le 1
er
janvier 2008, selon les méthodes prévues à la sous-section 6.6;
7
°
dans le cas d’une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état pour lequel le gouvernement étranger a mis en place sur son territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité, mais n’a pas conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), selon l’équation 6-11.
1.
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement
Équation 1-1
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement
Où:
A
établissement i j
= Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement pour l’année
i
pour l’ensemble des types d’activités
j
visés au tableau B de la Partie I de la présente annexe de cet établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2013 à 2020;
j = Chaque type d’activité de l’établissement;
m = Nombre total de type d’activité de l’établissement;
A
i j
= Nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
pour l’année
i
, calculé selon les équations 2-1, 2-9, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8, 5-1, 5-2, 6-2, 6-7, 6-8 et 6-9.
2.
Établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
2.1
.
Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 2-1
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
A
ij
=I2013
j
× P
Ri j
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 2-2
Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
I2013
j
= I
PF moy j
+ R × I
C moy j
+ I
A moy j
Où:
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années 2013 et 2014, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
IPF moy j = Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité j de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-3, en tonnes métriques en équivalent CO2 par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 2-4 et 2-5 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
I
C moy j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-6, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A moy j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-7, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon.
Équation 2-3
Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
I
PF moy j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
j = Type d’activité;
GES PF
i j
= Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 2-4
Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle
R = 0,80 × CVR + (1 - CVR )
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement, calculé selon l’équation 2-5.
Équation 2-5
Calcul du ratio CVR pour un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
GES CVR
i
= Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie, excluant le gaz combustible de raffinerie, pour l’établissement au cours de l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
GES C
i
= Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement au cours de l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
.
Équation 2-6
Intensité moyenne des émissions de GES de combustion par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
I
C moy j
= Intensité moyenne des émissions de GES combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
GES C
i j
= Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 2-7
Intensité moyenne des émissions autres de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour la période 2007-2010
Où:
I
A moy j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
j = Type d’activité;
GES A
i j
= Émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 2-8
Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
I2020
j
= I
PF moy j
+ Rmin [(0,95)I
C min j
;(0,90)I
C moy j
] + min[(0,95)I
A min j
;(0,90)I
A moy j
]
Où:
I2020
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année 2020, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
I
PF moy j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-3, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 2-4 et 2-5 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion ou de l’intensité minimale des émissions autres de GES;
I
C min j
= Intensité annuelle minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions de combustion ou de l’intensité moyenne des émissions autres de GES;
I
C moy j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-6, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A min j
= Intensité annuelle minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A moy j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 2-7, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon.
2.2
.
Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 2-9
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
(6-x) I2013
j
+ x I2020
j
A
i j
= ________________________ × P
Ri j
6
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (
i
– 2015) + 1;
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I2020
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année 2020, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
3.
Établissement assujetti à compter de l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle
3.1
.
Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 3-1
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
A
i j
= max (I2013
j
; I2020s
j
)× P
Ri j
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs I2013
j
et I2020s
j
;
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I2020s
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité j au cours de l’année
i
.
Équation 3-2
Calcul de l’intensité cible des émissions de GES par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour l’année 2020
I2020s
j
= I
PF moy(S) j
+ R
s
× min[(0,95)I
C min(S) j
;(0,90)I
C moy(S) j
] + min[(0,95)I
Amin(S) j
;(0,90)I
Amoy(S) j
]
Où:
I2020s
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour l’année 2020, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
I
PF moy(S) j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-3, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
R
s
= Facteur multiplicatif sectoriel de l’intensité des émissions de GES de combustion calculé selon les équations 3-4 et 3-5;
min = Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;
0,95 = Proportion correspondant à 95% de l’intensité minimale des émissions de combustion ou de l’intensité minimale des émissions autres de GES;
I
C min(S) j
= Intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité
j
du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, calculée selon l’équation 3-6, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
0,90 = Proportion correspondant à 90% de l’intensité moyenne des émissions de combustion ou de l’intensité moyenne des émissions autres de GES;
I
C moy(S) j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-7, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A min(S) j
= Intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, calculée selon l’équation 3-8, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A moy(S) j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour la période 2007-2010, calculée selon l’équation 3-9, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon.
Équation 3-3
Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
I
PF moy(S) j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES PF
i jk
= Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement
k
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
P
Ri jk
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement
k
pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 3-4
Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité de combustion de l’établissement qui est traité sur une base sectorielle
R
s
= 0,80 × CVR
s
+ ( 1 - CVR
s
)
Où:
R
s
= Facteur multiplicatif sectoriel de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR
s
;
CVR
s
= Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles des établissements du secteur, calculé à l’aide de l’équation 3-5.
Équation 3-5
Calcul du ratio CVR
s
pour un établissement qui est traité sur une base sectorielle
Où:
CVR
s
m = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles des établissements du secteur;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements dans le secteur assujettis à compter de l’année 2013;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES CVR
s i k
= Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement k au cours de l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
GES C
s i k
= Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation de carburants et combustibles de l’établissement
k
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
.
Équation 3-6
Calcul de l’intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité du secteur pour les années 2007 à 2010
Où:
I
C min(s) j
= Intensité annuelle moyenne minimale des émissions GES de combustion attribuables au type d’activité
j
du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les valeurs d’intensité calculées pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES C
i jk
= Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement
k
pour les années
i
correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013;
P
i jk
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement
k
pour le type d’activité
j
au cours des années
i
correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010.
Équation 3-7
Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
I
C moy(S) j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES C
i jk
= Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement
k
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
P
Ri jk
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement
k
pour le type d’activité
j
au cours l’année
i
.
Équation 3-8
Calcul de l’intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité du secteur pour les années 2007 à 2010
Où:
I
A min(s) j
= Intensité annuelle moyenne minimale des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour les années 2007 à 2010 inclusivement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
min = Valeur minimale entre les valeurs d’intensité calculées pour /les années 2007, 2008, 2009 et 2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES A
i jk
= Émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement
k
pour les années
i
correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
k = Établissement assujetti du secteur à compter de l’année 2013;
P
i jk
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement
k
pour le type d’activité
j
au cours des années
i
correspondant à 2007, 2008, 2009 et 2010.
Équation 3-9
Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité du secteur pour la période 2007-2010
Où:
I
A moy(S) j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour la période 2007-2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Chaque année incluse dans la période 2007-2010;
l = Nombre d’établissements assujettis à compter de l’année 2013 dans le secteur;
GES A
i jk
= Émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement
k
pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
k = Établissement du secteur assujetti à compter de l’année 2013;
P
Ri jk
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement
k
pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
3.2
.
Méthodes de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 3-10
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
_ _
|(6 - x) I2013
j
+ xI2020s
j
|
A
i j
= max|_________________________;I2020s
j
| × P
Ri j
|_ 6 _|
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les 2 valeurs d’intensité calculées;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (i – 2015) + 1;
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années 2013 et 2014 calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I2020s
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
4.
Établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
4.1
.
Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 4-1
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
A
i j
= Idép
j
× P
Ri j
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année de la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
Idép
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
d’un établissement assujetti après l’année 2013, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 4-2
Calcul de l’intensité cible des émissions de GES pour les années 2013 et 2014 par type d’activité d’un établissement assujetti après l’année 2013
Idép
j
= I
PF dép j
+ (R × I
C dép j
) + I
A dép j
Où:
Idép
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
d’un établissement assujetti après l’année 2013, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
I
PF dép j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-3, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 4-6 et 4-7 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
I
C dép j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-4, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A dép j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-5, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon.
Équation 4-3
Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés par type d’activité d’un établissement assujetti après l’année 2013 pour les années de référence
d
-2 à
d
+1
Où:
I
PF dép j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années
d
-2,
d
-1,
d
et
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES PF
i j
= Émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 4-4
Intensité moyenne des émissions de GES de combustion par type d’activité d’un établissement assujetti après l’année 2013 pour les années de référence
d
-2 à
d
+1
Où:
I
C dép j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années
d
-2,
d
-1,
d
et
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES C
i j
= Émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 4-5
Intensité moyenne des émissions autres de GES par type d’activité d’un établissement assujetti après l’année 2013 pour les années de référence
d
-2 à
d
+1
Où:
I
A dép j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
j = Type d’activité;
i = Années
d
-2,
d
-1,
d
et
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
GES A
i j
= Émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
Équation 4-6
Calcul du facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de combustion d’un établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
R = 0,80×CVR + (1 - CVR)
Où:
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement;
0,80 = Proportion correspondant à 80% du ratio CVR;
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement, calculé selon l’équation 4-7.
Équation 4-7
Calcul du ratio CVR pour un établissement assujetti après l’année 2013 qui n’est pas traité sur une base sectorielle
Où:
CVR = Ratio des émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), excluant le gaz combustible de raffinerie, par rapport aux émissions de GES totales de combustion de l’établissement;
i = Années
d
-2,
d
-1,
d
et
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement;
GES CVR
i
= Émissions de GES de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles visés par la redevance annuelle au Fonds vert versée en vertu de l’article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie, excluant le gaz combustible de raffinerie, de l’établissement au cours de l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
GES C
i
= Émissions de GES totales de combustion attribuables à l’utilisation des carburants et combustibles de l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques en équivalent CO
2
.
4.2
.
Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 4-8
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
A
i j
=[I
PF dép j
+ (R)(0,99)
n
I
C dép j
+ (0,99)
n
I
A dép j
]×P
Ri j
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
j = Type d’activité;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
I
PF dép j
= Intensité moyenne des émissions de GES fixes de procédés attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-3, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement calculé selon les équations 4-6 et 4-7 ou, dans le cas d’un établissement de production de pâtes et papiers décrit par le code SCIAN 3221 ou 321216, une valeur de 1;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n =
i
- (
d
+ 2);
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
I
C dép j
= Intensité moyenne des émissions de GES de combustion attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-4, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I
A dép j
= Intensité moyenne des émissions autres de GES attribuables au type d’activité
j
de l’établissement pour les années
d
-2 à
d
+1, lorsque disponibles, excluant l’année de mise en exploitation d’un établissement, calculée selon l’équation 4-5, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
5.
Établissement assujetti après l’année 2013 qui est traité sur une base sectorielle
5.1
.
Méthode de calcul pour les années 2013 et 2014
Équation 5-1
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2013 et 2014
A
i j
= max(Idép
j
;I2020s
j
) x P
Ri j
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année de la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs d’intensité
Idép
j
et
I2020s
j
;
Idép
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
d’un établissement assujetti après l’année 2013, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I2020s
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
5.2
.
Méthode de calcul pour les années 2015 à 2020
Équation 5-2
Calcul du nombre d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité d’un établissement qui est traité sur une base sectorielle pour les années 2015 à 2020
_ _
|m Idép
j
+ (n - m)I2020s
j
|
A
i j
= max |__________________________;I2020s
j
| × P
Ri j
|_ n _|
Où:
A
i j
= Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement par type d’activité
j
d’un établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
j = Type d’activité;
max = Valeur maximale entre les valeurs d’intensité calculées;
m = 2020 –
i
;
n = Minimum entre 6 et (2020 – (
d
+1));
d = Première année pour laquelle les émissions de GES de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions;
Idép
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
d’un établissement assujetti après l’année 2013, calculée selon l’équation 4-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
I2020s
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité
j
du secteur pour l’année 2020, calculée selon l’équation 3-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par unité étalon;
P
Ri j
= Quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement pour le type d’activité
j
au cours de l’année
i
.
6.
Cas particuliers
6.1
.
Établissement de production d’aluminium utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014
Équation 6-1
Calcul de l’intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014
I2020
sod
= I2020
s électrolyse
+ (I2020
s anode cuite
×0,55)
Où:
I2020
sod
= Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 d’un établissement produisant de l’aluminium en utilisant la technologie à anodes Söderberg après l’année 2014, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne d’aluminium liquide;
I2020
s électrolyse
= Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 du secteur de l’aluminium pour le type d’activité «production d’aluminium», calculée selon l’équation 3-2 à partir des données des établissements utilisant la technologie à anodes précuites, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne d’aluminium liquide;
I2020
s anode cuite
= Intensité cible des émissions de GES pour l’année 2020 du secteur de l’aluminium pour le type d’activité «production d’anodes cuites», calculée selon l’équation 3-2 à partir des données des établissements utilisant la technologie à anodes précuites, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne d’anodes cuites;
0,55 = Ratio de la production d’anodes cuites consommées par rapport à la production d’aluminium, en tonne d’anodes cuites par tonne d’aluminium liquide.
6.2
.
Établissement de production d’hydrate d’alumine à partir de bauxite
Équation 6-2
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production d’hydrate d’alumine à partir de bauxite pour les années 2013 à 2020
A
i
= 0,40 × P
Ri
Où:
A
i
= Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production d’hydrate d’alumine à partir de bauxite pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans la période 2013-2020;
0,40 = Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production d’hydrate d’alumine à partir de bauxite pour les années 2013 à 2020, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne métrique d’hydrate d’alumine;
P
Ri
= Quantité totale d’hydrate d’alumine produite par l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques.
6.3
.
Établissement de production de panneaux isolants en mousse
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse est calculée, pour les années 2013 et 2014, selon l’équation 2-1 où «I2013» est calculé à l’aide des équations 6-3 à 6-6 et, pour les années 2015 à 2020, selon l’équation 6-7 :
Équation 6-3
Calcul de l’intensité cible des émissions de GES attribuables à un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2013 et 2014
I2013 = I
PF
+ ( R × I
C
) + I
A
Où:
I2013 = Intensité cible des émissions de GES de l’établissement pour les années 2013 et 2014, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
I
PF
= Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-4, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
I
C
= Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-5, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
I
A
= Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-6, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-4
Intensité des émissions de GES fixes de procédés d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES PF
2010
I
PF
= __________
P
R2010
Où:
I
PF
= Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES PF
2010
= Émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
R2010
= Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-5
Intensité des émissions de GES de combustion d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES C
2010
I
C
= __________
P
R 2010
Où:
I
C
= Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES C
2010
= Émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
R 2010
= Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-6
Intensité des émissions autres de GES d’un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année 2010
GES A
2010
I
A
= __________
P
R 2010
Où:
I
A
= Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
GES A
2010
= Émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, en tonnes métriques en équivalent CO
2
;
P
R 2010
= Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année 2010, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
Équation 6-7
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour les années 2015 à 2020
A
i
=[I
PF
+ R(0,99)
n
I
C
+ (0,99)
n
I
A
] × P
Ri
Où:
A
i
= Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de panneaux isolants en mousse pour l’année
i
;
i = Chaque année de la période 2015-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir ses émissions de GES;
I
PF
= Intensité des émissions de GES fixes de procédés de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-4, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
R = Facteur multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement, calculé selon les équations 4-6 et 4-7;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n =
i
– 2015+1;
I
C
= Intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-5, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
I
A
= Intensité des émissions autres de GES de l’établissement pour l’année 2010, calculée selon l’équation 6-6, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par pied mesure de planche de panneau isolant en mousse;
P
Ri
= Quantité totale de panneaux isolants en mousse produits par l’établissement pour l’année
i
, en pieds mesure de planche de panneau isolant en mousse.
6.4
.
Établissement de production de zinc catalytique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières
La quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour un établissement de production de zinc utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières est calculé selon l’équation 6-8 pour les années 2013 et 2014 et selon l’équation 6-9 pour les années 2015 à 2020:
Équation 6-8
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2013 et 2014
A
i j
= (I2013
j
+ F
H i
) × P
Ri j
Où:
A
i j
= Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans la première période de conformité, soit 2013 et 2014;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne métrique de zinc cathodique;
F
H i
= Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année
i
calculé selon l’équation 6-10;
P
Ri j
= Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques de zinc cathodique.
Équation 6-9
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un établissement de production de zinc cathodique utilisant de l’hydrogène comme combustible pour alimenter ses chaudières pour les années 2015 à 2020
Où:
A
i j
= Quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement pour la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année
i
;
i = Chaque année incluse dans les deuxième et troisième périodes de conformité, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
j = Type d’activité, soit la production de zinc cathodique;
6 = Six années de la régression linéaire, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020;
x = (
i
– 2015) + 1;
I2013
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour les années 2013 et 2014, calculée selon l’équation 2-2, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne métrique de zinc cathodique;
I2020
j
= Intensité cible des émissions de GES attribuables à la production de zinc cathodique de l’établissement pour l’année 2020, calculée selon l’équation 2-8, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par tonne métrique de zinc cathodique;
F
H i
= Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année
i
calculé selon l’équation 6-10;
P
Ri j
= Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques de zinc cathodique.
Équation 6-10
Calcul du facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène
Où:
F
H i
= Facteur d’ajustement relatif à la perte partielle ou totale d’approvisionnement d’hydrogène pour l’année
i
;
i = Chaque année de la période 2013-2020 pour laquelle l’émetteur est tenu de couvrir les émissions de GES;
0,060 = Ratio de la consommation annuelle d’hydrogène par rapport à la production annuelle obtenue entre 2007 et 2010, en kilomètres cubes d’hydrogène par tonne de zinc cathodique;
H
2,i
= Consommation d’hydrogène pour l’année
i
, en kilomètres cubes;
P
Ri j
= Quantité totale de zinc cathodique produit par l’établissement pour l’année
i
, en tonnes métriques de zinc cathodique;
0,3325 = Facteur d’équivalence en volume entre l’hydrogène et le gaz naturel, en kilomètres cubes de gaz naturel par kilomètre cube d’hydrogène;
1,889 = Facteur d’émission du gaz naturel, en tonnes métriques en équivalent CO
2
par kilomètre cube de gaz naturel;
0,80 = Proportion correspondant à 80% de l’intensité des émissions de combustion;
0,99 = Proportion correspondant à une amélioration annuelle de 1% du facteur d’intensité;
n = Valeur de 0 pour les années 2013 et 2014 ou de (
i
-2015 +1) pour les années 2015 à 2020.
6.5
.
Nouvelle installation
Tout émetteur doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de toute nouvelle installation sur le site de l’un de ses établissements assujettis en lui fournissant les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’entreprise et de l’établissement assujetti où est située la nouvelle installation;
2
°
le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3
°
le cas échéant, lorsque la production de cette nouvelle installation remplace la production, en tout ou en partie, de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1
er
janvier 2008, le nom et les coordonnées de l’établissement ou de l’installation fermé;
4
°
la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou de l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture.
6.5.1
.
Nouvelle installation dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour tenir compte d’une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production ne remplace pas celle d’un autre établissement ou installation doit être calculée:
1
°
dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
2
°
dans le cas d’une installation qui est traitée sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.5.2
.
Nouvelle installation d’un émetteur dont la production remplace en tout ou en partie celle de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1
er
janvier 2008
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à un émetteur pour tenir compte d’une nouvelle installation située sur le site de l’un de ses établissements assujettis dont la production remplace, en tout ou en partie, celle de l’un de ses établissements ou installations au Québec ayant fermé après le 1
er
janvier 2008 doit être calculée:
1
°
pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par une nouvelle installation n’excédant pas la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a
)
dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9 où les équations 2-2 à 2-8 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
b
)
dans le cas d’une installation traitée sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10 où les équations 3-2 à 3-9 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
2
°
pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par une nouvelle installation excédant la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a
)
dans le cas d’une installation qui n’est pas traitée sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b
)
dans le cas d’une installation traitée sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.6
.
Établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle de l’un des établissements ou installations de l’émetteur au Québec ayant fermé après le 1
er
janvier 2008
Tout émetteur pour lequel un établissement assujetti après l’année 2013 dont la production remplace en tout ou en partie celle d’un autre établissement ou installation du même émetteur au Québec ayant fermé après le 1
er
janvier 2008 doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre en lui fournissant les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’entreprise et de l’établissement;
2
°
le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui est attribué par l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;
3
°
le nom et les coordonnées de l’établissement ou de l’installation fermé;
4
°
la quantité, par type d’activité, d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement ou l’installation fermé.
La quantité d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à l’émetteur pour cet établissement doit être calculée:
1
°
pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement n’excédant pas la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a
)
dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 2-1 à 2-9 où les équations 2-2 à 2-8 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
b
)
dans le cas d’un établissement traité sur une base sectorielle, selon les équations 1-1 et 3-1 à 3-10 où les équations 3-2 à 3-9 sont appliquées en utilisant les données de l’établissement ou de l’installation fermé;
2
°
pour toute quantité annuelle d’unités étalons produites ou utilisées par l’établissement excédant la quantité annuelle moyenne d’unités étalons produites ou utilisées, par type d’activité, par l’établissement ou l’installation fermé au cours des 3 années complètes précédant sa fermeture:
a
)
dans le cas d’un établissement qui n’est pas traité sur une base sectorielle, selon les équations 4-1 à 4-8;
b
)
dans le cas d’un établissement traité sur une base sectorielle, selon les équations 5-1 et 5-2.
6.7
.
Entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état pour lequel le gouvernement étranger a mis en place sur son territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité, mais n’a pas conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)
Équation 6-11
Calcul de la quantité totale d’unités d’émission de GES allouées gratuitement à une entreprise qui acquiert, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec, de l’électricité produite dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un état où le gouvernement étranger a mis en place sur son territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité, mais n’a pas conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)
P
i
Non-WCI
A
i
= ________ × É
i
Non-WCI
P
i
WCI
Où:
A
i
= Nombre d’unités allouées gratuitement pour l’année
i
;
P
i
WCI
= Prix moyen des ventes aux enchères tenues au cours de l’année
i
par les autres provinces ou territoires canadiens ou par les états pour lesquels les gouvernements étrangers ont mis en place sur leur territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité et ayant conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement, en dollars américains;
P
i
Non-WCI
= Prix moyen des ventes aux enchères tenues au cours de l’année
i
par les autres provinces ou territoires canadiens ou par les états pour lesquels les gouvernements étrangers ont mis en place sur leur territoire un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre visant notamment la production d’électricité et n’ayant pas conclu une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement, en dollars américains;
É
i
Non-WCI
= Émissions de GES pour l’année
i
relatives à la production de l’électricité acquise d’une province ou d’un territoire canadien où les producteurs sont soumis à un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ne faisant pas l’objet d’une entente visée à l’article 46.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement, en tonnes métriques.
D. 1297-2011, Ann. C
.
RÉFÉRENCES
D. 1297-2011, 2011 G.O. 2, 5519B
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