7. Tout émetteur visé à l’article 2 doit s’inscrire au système en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:1° le nom et les coordonnées de l’entreprise, tout autre nom utilisé par l’entreprise au Québec et sous lequel elle s’identifie dans l’exercice de ses activités, sa forme juridique, la date et le lieu de constitution ainsi que le numéro d’entreprise qui lui est attribué lorsqu’il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); 2° la liste de ses administrateurs et de ses dirigeants, ainsi que, sur demande du ministre, le poste qu’ils occupent au sein de l’entreprise et leurs coordonnées professionnelles;
3° dans le cas d’un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 ou au paragraphe 3 du deuxième alinéa de cet article, le nom et les coordonnées de chacun de ses établissements assujettis, le type d’exploitation, les activités exercées et les procédés et équipements utilisés ainsi que, le cas échéant, le code à 6 chiffres correspondant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) et le numéro d’établissement qui lui est attribué par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et utilisé par l’Inventaire québécois des émissions atmosphériques;
3.1° dans le cas d’un émetteur visé aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 2, le cas échéant, le code à 6 chiffres correspondant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) et le numéro d’exploitant qui lui est attribué par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et utilisé par l’Inventaire québécois des émissions atmosphériques;
4° à l’exception de l’émetteur visé aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 2, pour chacune des 3 années précédant la demande d’inscription et pour chaque établissement assujetti exerçant une activité visée au tableau A de la Partie I de l’annexe C, si ces données sont disponibles:a) la quantité totale des émissions de GES, selon le cas déclarées ou vérifiées, par catégories d’émissions de GES visées à la section B de la Partie II de l’annexe C, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées en utilisant les valeurs de potentiel de réchauffement planétaire prévues à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15); b) la quantité totale de chaque unité étalon;
c) la quantité totale d’émissions de GES, par catégories d’émissions de GES visées à la section B de la Partie II de l’annexe C, pour chaque unité étalon, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées en utilisant les valeurs de potentiel de réchauffement planétaire prévues à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère;
d) la quantité totale de combustibles utilisés, par type de combustible et par unité étalon;
e) les méthodes de calcul utilisées;
4.1° une description des procédés employés, incluant un diagramme décrivant notamment les procédés émetteurs de GES, les entrées, les sorties et le recyclage de produits, l’énergie utilisée, la mesure des GES émis et les unités étalons;
4.2° dans le cas d’un émetteur visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2, la démonstration que les émissions d’un de ses établissements pour la période pour laquelle il sera tenu de couvrir ses émissions conformément au paragraphe 3.0.1 du troisième alinéa de l’article 19 atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, laquelle est réalisée au moyen d’un des documents ou renseignements suivants:a) une étude d’impact visant cet établissement préparée en vertu de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); b) un bilan massique des émissions de GES, lequel doit porter sur les émissions attribuables aux matières contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total introduit dans le procédé de l’établissement;
c) un calcul technique utilisant un facteur d’émission servant à l’application du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère;
d) une déclaration d’émission effectuée en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère et accompagnée de données expliquant la hausse anticipée de production;
5° (paragraphe abrogé);
6° la liste des filiales, des personnes morales mères et des personnes ayant le contrôle de l’émetteur au sens du deuxième alinéa de l’article 9, ainsi que le pourcentage de contrôle de chacun, ces renseignements pouvant également être fournis sous la forme d’un schéma;
7° dans le cas d’une société, le nom des personnes qui exercent une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation et, sur demande du ministre, leurs coordonnées;
8° dans le cas d’une société de personnes, le nom et les coordonnées de chaque associé ou, s’il s’agit d’une société en commandite, le nom et les coordonnées de chaque commandité ainsi que ceux de chacun des commanditaires ayant fourni un apport de plus de 10% du fonds commun;
8.1° dans le cas d’un émetteur qui n’a ni domicile ni établissement au Québec, le nom et les coordonnées de son fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises ainsi que, sur demande du ministre, une preuve de cette désignation;
9° une déclaration signée par un administrateur ou tout autre dirigeant ou une résolution du conseil d’administration qui comporte un engagement à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement et qui atteste que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’il y a consentement à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaire à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire.
La demande d’inscription au système doit être transmise au ministre:1° dans le cas d’un émetteur, autre que celui visé au paragraphe 2 du présent alinéa, dont les émissions déclarées de l’une des années 2009, 2010 et 2011 pour un établissement atteignaient ou excédaient le seuil d’émissions, à compter du 1er mai 2012 mais au plus tard le 1er septembre 2012;
2° dans le cas d’un émetteur exerçant des activités de distribution de carburants et combustibles et dont les émissions déclarées de l’année 2013 pour ces activités atteignent ou excédent le seuil d’émissions, au plus tard le 1er septembre 2014;
3° dans le cas de tout émetteur visé au paragraphe 1 du présent alinéa dont les émissions vérifiées pour un établissement atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours d’une année suivant celle mentionnée à ce paragraphe, au plus tard le 1er septembre suivant la transmission de la première déclaration d’émissions atteignant ou excédant ce seuil;
3.1° dans le cas d’un émetteur visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 qui n’exploitera pas un établissement nouvellement mis en exploitation, à compter du 1er juin précédant l’année pour laquelle la démonstration que les émissions vérifiées pour un établissement atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 doit être faite;
3.2° dans le cas d’un émetteur visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 qui exploitera un établissement nouvellement mis en exploitation, à compter du 1er juin qui précède de 3 ans l’année pour laquelle la démonstration que les émissions vérifiées pour un établissement atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 doit être faite;
3.3° dans le cas d’un émetteur visé au deuxième alinéa de l’article 2.1, à compter du 1er juin précédant l’année pour laquelle la démonstration que les émissions vérifiées pour un établissement atteindront ou excèderont 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 doit être faite;
4° dans le cas de tout émetteur exerçant des activités de distribution de carburants et de combustibles et dont les émissions vérifiées de l’année 2014 pour ces activités atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, au plus tard le 1er septembre 2015;
5° dans le cas de tout émetteur exerçant des activités de distribution de carburants et de combustibles et pouvant démontrer que les émissions vérifiées de l’année 2015 pour ces activités atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, à compter du 1er janvier 2016 mais au plus tard le 1er septembre de cette même année;
6° dans le cas de tout émetteur exerçant des activités de distribution de carburants et de combustibles et pouvant démontrer que les émissions vérifiées de l’année 2016 ou d’une année suivante atteindront ou excèderont le seuil d’émissions, à compter du 1er janvier de cette même année mais au plus tard le 1er septembre suivant la transmission de la première déclaration d’émissions atteignant ou excédant ce seuil.