68. L’émetteur qui désire se voir délivrer des crédits pour réduction hâtive doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre 2012, une demande comprenant les renseignements et documents suivants:1° son nom, ses coordonnées ainsi que son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2° la description des activités de l’établissement de l’émetteur où ont eu lieu les réductions;
3° la description du projet de réduction ainsi que la démonstration qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles 65 à 67;
4° les dates correspondant à la période de réduction au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu;
5° la quantité d’émissions de GES réduites, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées selon l’une des méthodes suivantes:a) l’une des méthodes de calcul prévues à l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
b) une méthode de calcul par bilan massique ou reconnue par l’industrie et satisfaisant aux exigences de la norme ISO 14064-2;
6° tous les renseignements et documents utilisés pour le calcul des émissions de GES effectué conformément au paragraphe 5;
7° un rapport de vérification du projet et des réductions, effectué par un organisme accrédité ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum selon un programme ISO 7011, confirmant à un niveau d’assurance raisonnable suivant la norme ISO 14064-3 que le projet de réduction satisfait aux conditions du présent chapitre;
8° les renseignements nécessaires au calcul de la quantité maximale de crédits pour réduction hâtive prévu à l’article 69;
9° la signature du principal dirigeant de l’émetteur ainsi que la date de la demande.