63. À moins d’avis contraire d’un acheteur, la garantie soumise conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 59 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente de gré à gré est conservée pour toute vente de gré à gré ultérieure.
Lorsqu’une garantie a été utilisée partiellement, la partie résiduelle peut être utilisée pour une autre vente de gré à gré à la condition qu’elle soit équivalente ou supérieure au montant de l’offre d’achat soumise par l’acheteur.
En outre, la garantie soumise pour une vente de gré à gré peut également être utilisée pour une vente aux enchères lorsque le montant de la garantie est égal ou supérieur au total des offres d’achat soumises conformément à la présente section et des enchères soumises conformément à la section III du présent chapitre.