53. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux enchérisseurs, tout adjudicataire doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 52. Dans le cas où la garantie financière a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément à l’article 48. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de cet article.
Sur réception du paiement de l’adjudicataire, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission adjugées dans son compte général et, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 52, dans son compte de conformité.
Tout ou partie d’une garantie financière soumise conformément à l’article 48 n’ayant pas été utilisée dans le cadre d’une vente aux enchères est retournée à l’enchérisseur.
Les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 53; D. 1184-2012, a. 34; D. 1138-2013, a. 16.