51. Un émetteur ou un participant ne doit pas divulguer le fait qu’il participe ou non à une vente aux enchères, ni toute autre information de nature confidentielle relative à sa participation à une telle vente, notamment les suivantes:1° son identité;
2° sa stratégie d’enchères;
3° le montant de ses enchères et la quantité d’unités d’émission visée;
4° l’information financière soumise au ministre.
De plus, un enchérisseur qui retient les services d’un conseiller pour développer sa stratégie d’enchères doit transmettre au ministre le nom et les coordonnées de ce conseiller, incluant l’adresse de son domicile. L’enchérisseur doit veiller à ce que ce conseiller ne divulgue aucune information visée au premier alinéa et qu’il ne coordonne pas de stratégies d’enchères entre les différents enchérisseurs.
D. 1297-2011, a. 51; D. 902-2014, a. 32.