37. Sont des droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction dans le cadre du système et être utilisés à des fins de conformité:1° toute unité d’émission ou tout crédit pour réduction hâtive visé par le présent titre;
2° tout crédit compensatoire délivré par le ministre en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3° tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, selon les règles afférentes aux types de droits d’émission visés par le présent règlement auxquels ils équivalent, tel qu’indiqué à l’annexe B.1.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de transaction ou être utilisés:1° tout droit d’émission suspendu, annulé ou éteint par le ministre ou une entité partenaire;
2° tout droit d’émission ayant été utilisé à des fins de conformité dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.