36. Les droits d’émission sont émis sous forme électronique et sont identifiés de manière à les différencier, notamment selon leur type.
Les unités d’émission de la réserve sont également identifiées selon les catégories prévues au premier alinéa de l’article 58 tandis que les autres unités d’émission ainsi que les crédits compensatoires sont également identifiés par millésime.
D. 1297-2011, a. 36; D. 1184-2012, a. 22; D. 902-2014, a. 25.