33. Aux fins de l’application de la limite de possession visée à l’article 32, les entités liées sont considérées comme une seule entité ayant une limite de possession globale qu’elles doivent répartir entre elles, en attribuant à chacune une part en pourcentage.
Cette répartition doit être communiquée au ministre lors de leur inscription au système conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9 ou, dans le cas de nouveaux liens d’affaires au sens du paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article, dans les 30 jours de la création de ces liens. Cette information doit toutefois être transmise au ministre au plus tard 40 jours avant la date prévue pour une vente aux enchères lorsque l’une de ces entités liées désire être inscrite comme enchérisseur.
La répartition visée au deuxième alinéa doit être confirmée par l’ensemble des entités liées qui sont visées par celle-ci. Malgré l’article 32, tant que l’ensemble des entités liées n’a pas confirmé cette répartition, la limite de possession du dernier émetteur ou participant ayant intégré le groupe d’entités liées est fixée à zéro.
D. 1297-2011, a. 33; D. 1184-2012, a. 20; 1462-2022D. 1462-2022, a. 251.