25. Tout émetteur ou participant qui désire céder des droits d’émission à un autre émetteur ou participant doit, selon la procédure établie à l’article 26, transmettre au ministre une demande de transaction comprenant les renseignements suivants:1° le numéro de compte général du cédant;
2° le numéro de compte général du cessionnaire;
3° la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront cédés;
4° le prix de vente des droits d’émission en fonction de leur type et, le cas échéant, leur millésime, ainsi que la méthode utilisée pour la détermination de ce prix;
5° le type d’entente portant sur la transaction de droits d’émission, la date de sa conclusion et la date de la transaction;
6° le cas échéant, toute autre transaction ou tout autre produit faisant l’objet de l’entente, sa description et le nom et les coordonnées des autres parties impliquées.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un émetteur ou un participant n’est pas tenu de divulguer le prix de vente des droits d’émission lorsque la transaction a lieu entre des entités liées ou lors d’une vente liée.
D. 1297-2011, a. 25; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 6; D. 902-2014, a. 20; 1125-2017D. 1125-2017, a. 261.