20. Tout émetteur doit, au plus tard le 1er octobre suivant la fin d’une période de conformité ou, le cas échéant, suivant la dernière année où la couverture des émissions est requise en vertu du premier alinéa de l’article 19, ou si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, couvrir les émissions de GES de tout établissement assujetti pour cette période ou, le cas échéant, pour les années depuis la dernière période de conformité.
À cette fin, l’émetteur doit, au plus tard à cette date, transmettre au ministre un rapport de couverture de ses émissions de GES comprenant les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées de l’émetteur, son numéro d’identification et son numéro de compte de conformité;
2° le nom et les coordonnées de chaque établissement assujetti;
3° le nom et les coordonnées du représentant de compte;
4° la quantité totale des émissions vérifiées de chaque établissement assujetti de l’émetteur pour la période de conformité ou, le cas échéant, pour les années depuis la dernière période de conformité pour lesquelles la couverture des émissions est requise;
5° le nombre et le type de droits d’émission à déduire du compte de conformité pour fins de couverture des émissions de GES et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les droits d’émission doivent être déduits et leurs numéros de série.
Pour être valables aux fins de couverture des émissions de GES, les droits d’émission visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 37 et ne doivent pas avoir été émis pour une année postérieure à la période de conformité.
En outre, la quantité totale de crédits compensatoires que l’émetteur peut utiliser pour la couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti ne peut excéder 8% de ses émissions de GES pour la période de conformité.