10. Pour s’inscrire au système, l’émetteur, le participant ou la chambre de compensation, ou si ceux-ci ne sont pas des personnes physiques, leurs représentants de comptes, doivent préalablement obtenir un accès au système électronique, en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:1° son nom et ses coordonnées;
2° sa date de naissance;
3° une copie d’au moins 2 pièces d’identité, dont au moins une avec photo, délivrées par le gouvernement ou un de ses ministères ou organismes ou par le gouvernement du Canada, par celui d’une autre province ou par celui d’une entité partenaire, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance, ainsi qu’une attestation d’un notaire ou d’un avocat, effectuée moins de 3 mois avant la demande d’inscription, à l’effet qu’il a valablement établi l’identité de cette personne et l’authenticité des copies de pièces d’identité;
4° le nom et les coordonnées de son employeur;
5° la confirmation par une institution financière située au Canada que la personne possède un compte de dépôt, un compte de crédit ou un compte de prêt auprès d’elle, laquelle peut prendre la forme d’un document original provenant de cette institution ou d’une copie de celui-ci certifiée conforme par l’institution;
6° toute déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction visés à l’article 13 survenue dans les 5 années précédant la transmission des présents renseignements et documents;
7° une déclaration signée par elle-même attestant:a) que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’elle consent à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire;
a.1) qu’elle consent à ce que ses antécédents judiciaires soient vérifiés par le ministre ou par une personne mandatée à cet effet;
b) qu’elle s’engage à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
La personne physique qui a été autorisée à agir à titre d’agent d’observation de comptes en vertu de l’article 12 doit elle aussi obtenir un accès au système électronique conformément au premier alinéa si elle n’a pas déjà obtenu un accès au système électronique d’une autre entité partenaire.
Le représentant de comptes désigné par l’émetteur ou le participant, en vertu de l’article 11, après l’inscription de ces derniers au système, doit lui aussi obtenir un accès au système électronique conformément au premier alinéa.
L’émetteur, le participant, la chambre de compensation ou l’agent d’observation de comptes, ou si ceux-ci ne sont pas des personnes physiques, leur représentant de comptes, qui demande un accès au système électronique en vertu du présent article doit, pour que sa demande soit recevable, transmettre les documents énumérés au premier alinéa dans les 12 mois suivant la date de sa demande.
Une personne qui, en vertu du présent article, doit obtenir un accès au système électronique mais qui en a déjà un, qu’elle a obtenu d’une entité partenaire, est considérée avoir rempli cette obligation en vertu du présent règlement et ne peut en obtenir un autre du ministre. Elle doit cependant fournir à ce dernier les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 4, 6 et 7 du premier alinéa. Si cet accès n’a pas été obtenu conformément aux paragraphes a, b et d de l’article 95834 du California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms ou conformément à l’alinéa 2 de l’article 45 du O. Reg. 144/16: The cap and trade program, elle doit également fournir les renseignements visés au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1297-2011, a. 10; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 8; 1125-2017D. 1125-2017, a. 1313; 1462-2022D. 1462-2022, a. 1011a.