4. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par:1° les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise sur le marché ou à toute autre type de distribution au Québec d’un produit sous ce nom ou cette marque de commerce;
2° les contenants et emballages identifiés par ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant:1° d’un produit dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2° d’un produit dont la personne propriétaire ou la personne utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec mais qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit à l’extérieur du Québec, lequel est par la suite commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans cette province;
3° d’un produit qui est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement sans nom ni marque de commerce au moyen d’un contenant ou d’un emballage;
4° d’un contenant ou d’un emballage non identifié par un nom ou une marque de commerce.