39. Le bilan visé à l’article 38 contient minimalement les renseignements suivants portant sur la période de désignation en cours:1° un portrait de l’évolution des types de matières qui ont été prises en charge par le système de collecte sélective;
2° une description des principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du système et la manière dont l’organisme de gestion désigné s’y est pris pour les résoudre;
3° une description des éléments qui, selon l’organisme, ont permis au système de générer des retombées positives sur la gestion des matières résiduelles au Québec;
4° une description de l’évolution des taux de récupération et de valorisation atteints;
5° une estimation des quantités d’émissions de gaz à effet de serre que les mesures mises en place par le système de collecte sélective a permis d’éviter;
6° le cas échéant, une description des mesures contenues dans un plan de redressement transmis en application de l’article 82;
7° la proportion de matières résiduelles acheminées à un lieu de valorisation au sens du premier alinéa de l’article 77, par type de matières, qui ont été traitées et transformées pour être réintégrées comme substitut à des matières premières de même nature dans un procédé industriel de fabrication de nouveaux produits au sens du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
Le bilan visé au premier alinéa contient aussi les orientations et les priorités de l’organisme de gestion désigné pour les 5 années suivantes, lesquelles décrivent notamment, pour ces années, les éléments visés aux paragraphes 3 à 7 de l’article 33.
Le bilan doit par ailleurs faire état des commentaires et recommandations formulés par les groupes environnementaux et les consommateurs, notamment dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 65. Lorsque l’organisme décide de ne pas donner suite à certaines de ces recommandations, il doit le justifier dans le bilan.
973-2022D. 973-2022, a. 39.