4. L’entreprise ou le fournisseur assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3 doit prendre les mesures propres à informer les consommateurs de l’existence et du fonctionnement du système de récupération mentionné dans cet article, notamment l’accessibilité aux points de collecte, ainsi que des avantages découlant, du point de vue environnemental, de la récupération et de la valorisation des contenants de peinture et des peintures qui sont mis au rebut. Ces mesures peuvent notamment comprendre, outre la tenue de campagnes d’information, la mise à la disposition des consommateurs de brochures explicatives.