9. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 2, de l’article 10, des dispositions des chapitres VI à VIII et des dispositions des sections I à XII du chapitre IX du présent titre, un procédé qui émet des particules dans l’atmosphère ne doit pas en émettre au-delà des valeurs limites prescrites à l’annexe B dans le cas des sources installées ou mises en exploitation le ou avant le 14 novembre 1979 et à l’annexe C dans le cas des sources installées ou mises en exploitation après cette date.
D. 501-2011, a. 9; D. 1228-2013, a. 3.