204. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4, à ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 12.1, à l’article 21, 25, 29, 36 ou 43, au premier alinéa de l’article 51, à l’article 59, 99, 121 ou 142, au troisième alinéa de l’article 192 ou à l’article 200.
D. 501-2011, a. 204; D. 657-2013, a. 7; 987-2023D. 987-2023, a. 1311.