16. Si le responsable et la personne desservie ne peuvent s’entendre, cette dernière peut soumettre une demande d’enquête au ministre, conformément à la section III.
Si aucune entente n’intervient et si aucune demande d’enquête n’est transmise au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de refus par le responsable, le taux en vigueur est alors réputé être celui indiqué dans l’avis de perception de taux.
234-2018D. 234-2018, a. 16.