22.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de prélever des échantillons d’eau aux fréquences ou selon les conditions prescrites à l’article 9, 10 ou 11 ou de rendre disponibles les résultats des analyses microbiologiques à la fréquence prévue au deuxième alinéa de l’article 10;
2° de prélever, de conserver, d’analyser ou de transmettre les échantillons d’eau, conformément aux méthodes prescrites à l’article 13;
3° de transmettre les échantillons d’eau, les formulaires ou les résultats d’analyse à la fréquence ou selon les conditions prescrites à l’article 14;
4° de faire sortir les personnes de l’eau, de fermer l’accès au bassin ou d’augmenter la teneur en chlore à la fréquence ou selon les conditions prescrites au premier alinéa de l’article 18.