96.6. Une personne physique qui enfreint les dispositions de l’article 96.2 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’une première infraction et de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois.
Une corporation qui enfreint les dispositions de l’article 96.2 est passible d’une amende de 2 500 $ à 50 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
D. 240-85, a. 8; D. 715-90, a. 4; D. 501-2011, a. 215.