Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre Q-2, r. 38
Règlement sur la qualité de l’atmosphère
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 31, 53, 70, 71, 72, 87 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Les dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer aux établissements, aux installations, aux appareils et aux fours existants, dans la mesure prévue aux dispositions du titre VII du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20; D. 501-2011, a. 215; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.  (Remplacé, D. 501-2011) «appareil de combustion»: tout appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour fins de chauffage ou pour un procédé industriel;
2.  (Remplacé, D. 501-2011) «brouillard»: vapeurs ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux;
3.  (Remplacé, D. 501-2011) «brouillard d’acide sulfurique»: oxyde et acide sulfuriques en suspension dans un milieu gazeux;
4.  (Remplacé, D. 501-2011) «brûleur conique»: tout brûleur à rebuts de bois communément appelé «tee pee», «wigwam» ou «brûleur en silo»;
5.  (Remplacé, D. 501-2011) «composé organique»: tout composé de carbone à l’exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des cyanures;
6.  (Remplacé, D. 501-2011) «conditions normalisées»: une température de 25ºC et une pression de 100,9 kPa;
7.  (Remplacé, D. 501-2011) «cubilot»: un four cylindrique vertical utilisé pour la production de la fonte ou du plomb, y compris tout équipement auxiliaire propre à son fonctionnement;
8.  (Remplacé, D. 501-2011) «degré d’odeur»: le volume exprimé en mètres cubes, occupés par un mètre cube d’air contaminé lorsque celui-ci est dilué à la limite de perception olfactive;
9.  (Remplacé, D. 501-2011) «existant»: dont on a déjà commencé la construction ou qui est exploité, installé ou utilisé sur le territoire du Québec au 14 novembre 1979;
10.  (Remplacé, D. 501-2011) «fonderie de plomb de seconde fusion»: toute usine ou équipement industriel destiné à traiter une matière contenant du plomb autre qu’un concentré de plomb provenant d’une mine, par un procédé métallurgique ou chimique aux fins de produire du plomb affiné, de l’oxyde de plomb ou un alliage de plomb;
11.  (Remplacé, D. 501-2011) «fumée»: fines particules de cendres, de carbone et de substances combustibles résultant d’une combustion incomplète et en suspension dans un milieu gazeux;
12.  (Remplacé, D. 501-2011) «huile intermédiaire»: huile d’une viscosité supérieure à 5,5 × 10-6 mètres carrés par seconde (5,5 cSt) et inférieure à 28,0 × 10-6 mètres carrés par seconde (28,0 cSt) à 40ºC, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 4;
13.  (Remplacé, D. 501-2011) «huile légère»: huile d’une viscosité égale ou inférieure à 5,5 × 10-6 mètres carrés par seconde (5,5 cSt) à 40ºC, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 1 ou numéro 2;
14.  (Remplacé, D. 501-2011) «huile lourde»: huile d’une viscosité égale ou supérieure à 28,0 × 10-6 mètres carrés par seconde (28,0 cSt) à 40ºC, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 5 ou numéro 6;
15.  (Remplacé, D. 501-2011) «incinérateur»: appareil utilisé pour effectuer la destruction thermique de substances autres que des résidus de bois;
16.  (Remplacé, D. 501-2011) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
17.  (Remplacé, D. 501-2011) «matière particulaire»: toute substance, à l’exception de l’eau non combinée, qui existe sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux;
18.  (Remplacé, D. 501-2011) «moyenne»: moyenne arithmétique, à moins d’indication contraire;
19.  (Remplacé, D. 501-2011) «N»: aux conditions normalisées;
20.  (Remplacé, D. 501-2011) «nouveau» ou «nouvel»: qui est établi ou mis en exploitation ou dont on commence la construction après le 14 novembre 1979, y compris la partie d’une source fixe existante que l’on modifie ou agrandit après cette date;
21.  (Remplacé, D. 501-2011) «procédé»: toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement physique ou chimique dans une même ligne de production et comprend toutes opérations successives sur une même matière entraînant le même genre de changement physique;
22.  (Remplacé, D. 501-2011) «résidu d’amiante»: les fibres résiduaires et les poussières recueillies par les équipements de dépoussiérage d’un établissement de traitement du minerai d’amiante, la poussière de roche serpentine issue du circuit à fibre d’un tel établissement, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans cet établissement;
23.  (Remplacé, D. 501-2011) «salle de peinture»: toute salle d’un établissement industriel ou commercial où l’on procède principalement à la peinture de biens meubles;
24.  (Remplacé, D. 501-2011) «solvant organique»: composé organique liquide aux conditions normalisées, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction, de viscosité ou de nettoyage;
25.  (Remplacé, D. 501-2011) «solvant organique photochimiquement réactif»: solvant organique contenant:
i.  5% ou plus en volume de composés oléfiniques;
ii.  8% ou plus en volume de composés aromatiques ayant au moins 8 atomes de carbone à l’exception de l’éthyl benzène;
iii.  20% ou plus en volume d’éthyl benzène, de cétones ramifiées, de trichloroéthylène ou de toluène; ou
iv.  un total de 20% ou plus en volume de l’ensemble des composés visés aux sous-paragraphes i à iii;
26.  (Remplacé, D. 501-2011) «source fixe»: une source de contamination de l’atmosphère autre qu’un véhicule-automobile, un aéronef, un navire ou une locomotive;
27.  (Remplacé, D. 501-2011) «ministre»: le ministre de l’Environnement et de la Faune;
28.  (Remplacé, D. 501-2011) «taux de fusion»: quantité de matière coulée par unité de temps pouvant être répartie sur la durée d’un cycle, le cas échéant;
29.  (Remplacé, D. 501-2011) «tonne»: une tonne métrique;
30.  (Remplacé, D. 501-2011) «traitement des surfaces métalliques»: préparation des surfaces métalliques par décapage et mordançage et traitement de ces surfaces par des méthodes chimiques ou électrochimiques ou par galvanisation;
31.  (Remplacé, D. 501-2011) «usine d’équarrissage»: un établissement où l’on transforme des matières animales impropres à la consommation humaine pour en extraire des matières protéiques et des gras ou des huiles animales;
32.  (Remplacé, D. 501-2011) «usine de ferro-alliage»: une usine dans laquelle au moins un four produit, à partir de minerai, un alliage contenant du silicium, du manganèse ou du chrome ou une usine produisant des abrasifs, du carbure de calcium, du phosphore ou du dioxyde de titane brut;
33.  «véhicule automobile léger»: un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à 4 temps et dont le poids brut indiqué par le fabricant est de 2 700 kg ou moins.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 1; D. 240-85, a. 1; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 584-92, a. 1; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. (Remplacé, D. 501-2011)Objet: Le présent règlement a pour objet d’établir des normes d’air ambiant et des normes d’émission des matières particulaires, des vapeurs et des gaz, des normes d’opacité des émissions ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement de contaminants provenant des sources fixes.
Sauf en ce qui concerne les articles 10, 11, 29, 30 et 32, les normes d’émission prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux usines de béton bitumineux, aux sablières et carrières, aux fabriques de chlore et de soude caustique ni aux fours de carbure de silicium. Sauf en ce qui concerne les sections IV, VII, IX, XIV et XXX, ces normes d’émission ne s’appliquent pas aux fabriques de pâtes et papiers. Sauf en ce qui concerne les sections IV et VII, ces normes d’émission ne s’appliquent pas aux meuneries dont la production n’est pas commercialisée, ni aux établissements de traitement des céréales qui ont une capacité nominale de séchage égale ou inférieure à 15 tonnes par heure ou qui réduisent l’humidité des céréales par moins de 15 points.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 2; D. 240-85, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
3. (Remplacé, D. 501-2011)Quantité ou concentration permissible: Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 2, aucune source fixe ne peut émettre ou dégager dans l’atmosphère des contaminants au-delà de la quantité ou de la concentration établie aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68.1 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 86, 88, 89 ou 91 à 95, selon les cas prévus à ces articles, et nul ne peut permettre l’émission ou le dégagement de contaminants dans l’atmosphère au-delà de ces quantités ou concentrations.
Sous réserve des exceptions visées au deuxième alinéa de l’article 2, les normes d’émission prévues aux articles 10, 11 et 24 s’appliquent à toutes les sources fixes qui ne font pas l’objet d’une norme d’opacité particulière ou d’une norme particulière d’émission de matières particulaires dans les sections IX à XV, XVII à XXII, XXIV ou XXVI à XXVIII et à l’article 25.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 3; D. 240-85, a. 3; D. 584-92, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
4. (Remplacé, D. 501-2011)Sources fixes nouvelles et existantes: À moins d’indication contraire, le présent règlement s’applique immédiatement aux sources fixes nouvelles et existantes.
Il s’applique à toute partie d’une source fixe existante qui est modifiée ou agrandie même si, par ailleurs, il est stipulé qu’il s’applique plus tard à cette source fixe existante.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
5. (Remplacé, D. 501-2011)Fours: Dans le cas d’un four utilisé dans l’industrie métallurgique, les normes d’émission de matières particulaires prévues dans le présent règlement s’appliquent globalement à toutes les émissions reliées au fonctionnement de ce four, notamment celles provenant du chargement et de la coulée et celles s’échappant des espaces annulaires autour des électrodes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 5; D. 501-2011, a. 215.
SECTION III
NORMES D’AIR AMBIANT
6. (Remplacé, D. 501-2011)Normes de qualité de l’atmosphère: Les normes de qualité de l’atmosphère pour l’ensemble du territoire du Québec sont les suivantes:

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| | | |
| nature des contaminants | valeur moyenne | durée |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| particules en suspension | 0-150 µg/m3 | moyenne sur 24 heures |
| | 0-70 µg/m3 | moyenne géométrique annuelle|
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| retombées de poussières | 0-7,5 tonnes/km2 | moyenne sur 30 jours |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| anhydride sulfureux (SO2) | 0-0,50 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | 0-1310 µg/Nm3) | |
| | 0-0,11 ppm* | moyenne sur 24 heures |
| | (0-288 µg/Nm3) | |
| | 0-0,02 ppm* | moyenne annuelle |
| | (0-52 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| monoxyde de carbone (CO) | 0,30 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | (0-34 mg/Nm3) | |
| | 0-13 ppm* | moyenne sur 8 heures |
| | (0-15 mg/nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| ozone (O3) | 0-0,08 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | (0-157 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| hydrogène sulfuré (H2S) | 0-10 ppb** | moyenne sur 1 heure |
| | (0-14 µg/Nm3) | |
| |____________________|_____________________________|
| | | |
| | 0-8 ppb** | moyenne sur 2 heures |
| | (0-11 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
_______________________________________________________________________________
| | | |
| nature des contaminants | valeur moyenne | durée |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| dioxyde d’azote (NO2) | 0-0,22 ppm* | moyenne sur 1 heure |
| | (0-414 µg/Nm3) | |
| |____________________|_____________________________|
| | | |
| | 0-0,11 ppm* | moyenne sur 24 heures |
| | (0-207 µg/Nm3) | |
| |____________________|_____________________________|
| | | |
| | 0-0,055 ppm* | moyenne annuelle |
| | (0-103 µg/Nm3) | |
|____________________________|____________________|_____________________________|
| | | |
| plomb (Pb) | 0-2 µg/m3 | moyenne géométrique annuelle|
|____________________________|____________________|_____________________________|
| |
|* ppm: parties par million en volume |
|** ppb: parties par millard en volume |
|_______________________________________________________________________________|
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 6; D. 501-2011, a. 215.
7. (Remplacé, D. 501-2011)Fluorures: Il est interdit d’émettre ou de dégager des fluorures dans l’environnement de telle sorte que ceux-ci excèdent les normes suivantes dans le fourrage destiné à l’alimentation des animaux et prélevé au-delà des limites de la propriété de la source d’émission:
_______________________________________________________________________________
| | |
| concentration pondérale | |
| sur une base sèche | durée d’échantillonnage |
|______________________________|________________________________________________|
| | |
| 40 ppm F- | moyenne sur 12 mois |
|______________________________|________________________________________________|
| | |
| 60 ppm F- | moyenne mensuelle qui ne peut être excédée |
| | plus de 2 mois consécutifs/année |
|______________________________|________________________________________________|
| | |
| 80 ppm F- | moyenne mensuelle qui ne peut être excédée |
| | plus d’un mois/année |
|______________________________|________________________________________________|
La moyenne des fluorures dans le fourrage pour une période de 12 mois s’établit sur des échantillons prélevés du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. On procède à 2 prélèvements par mois dans le fourrage, entre le 1er juin et le 31 octobre et, pour la période de temps comprise entre le 31 octobre et le 31 mai suivant, on utilise la moyenne des prélèvements effectués au cours des mois de récolte du fourrage avant le 31 octobre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 7; D. 501-2011, a. 215.
8. (Remplacé, D. 501-2011)Nouvelles sources fixes: À compter du 1er janvier 1982, il est interdit de construire ou de modifier une source fixe ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service dont les émissions de matières particulaires, d’anhydride sulfureux, de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, d’hydrogène sulfuré et de plomb sont susceptibles d’augmenter la concentration des contaminants dans l’atmosphère au-delà de la limite maximale des normes prévues à l’article 6 ou sont susceptibles d’augmenter la concentration d’un contaminant pour lequel une de ces normes est déjà excédée.
Pour les fins de l’application du présent article, on utilise tous les résultats d’échantillonnage disponibles effectués ou validés par le ministère de l’Environnement et de la Faune pendant la totalité ou une partie des 12 mois qui précèdent la mise en oeuvre du projet mentionné au premier alinéa.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’application immédiate de l’article 6 pour toute autre fin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 8; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.
9. (Remplacé, D. 501-2011)Méthode et modalités de mesure: Les contaminants visés aux articles 6 et 7 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes et les modalités suivantes ou équivalentes:
a)  les particules en suspension sont déterminées conformément aux procédures décrites dans l’ouvrage intitulé Méthode uniforme de référence pour la mesure des particules en suspension dans l’atmosphère publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-73-2;
b)  les retombées de poussières sont déterminées selon la méthode D 1739-70 intitulée Standard Method for Collection and Analysis of Dustfall (Settleable Particulates) publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM);
c)  l’anhydride sulfureux est établi conformément à la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthode uniforme de référence pour la mesure de l’anhydride sulfureux dans l’atmosphère (méthode de West-Gaeke) publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-72-4;
d)  le monoxyde de carbone est déterminé conformément à la procédure décrite dans l’ouvrage intitulé Méthode uniforme de référence pour la mesure du monoxyde de carbone dans l’atmosphère (spectrométrie infra-rouge non dispersive) publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-73-1;
e)  l’ozone est déterminé par la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthode de référence normalisée pour le dosage des oxydants (ozone) dans l’atmosphère (méthode de chimiluminescence) publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-73-7;
f)  l’hydrogène sulfuré est déterminé selon la méthode décrite dans le document intitulé A new tape reagent for the determination of hydrogen sulphide in air publié par monsieur Jean-Paul Paré, chimiste, dans le Journal of the Air Pollution Control Association, juin 1966, volume 16, numéro 6;
g)  le fluor dans le fourrage est déterminé selon la méthode de référence décrite dans l’ouvrage intitulé Analyse des fluorures dans les tissus végétaux par combustion à basse température, fusion, micro-diffusion et dosage potentiométrique à l’électrode sélective publié en 1975 par les Services de protection de l’environnement;
h)  le dioxyde d’azote est déterminé par la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthode normalisée de référence pour le dosage (par chimiluminescence) du dioxyde d’azote dans l’atmosphère publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS1-AP-74-2;
i)  la teneur en plomb des particules en suspension mesurées selon la méthode visée au paragraphe a est déterminée selon la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthode de référence normalisée pour le dosage du plomb dans les particules en suspension dans l’air (spectrophotométrie d’absorption atomique) publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-75-4.
Ces contaminants sont prélevés à l’extérieur de tout secteur zoné à des fins industrielles par l’autorité municipale compétente et à l’extérieur des limites de propriété occupée par une source fixe industrielle.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 9; D. 501-2011, a. 215.
SECTION IV
OPACITÉ DES ÉMISSIONS
10. (Remplacé, D. 501-2011)Normes d’opacité: Sous réserve des cas prévus aux articles 35, 36, 41 et 84, la concentration des contaminants dégagés dans l’atmosphère par une source fixe ne doit pas être telle qu’elle excède 20% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesures prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 10; D. 501-2011, a. 215.
11. (Remplacé, D. 501-2011)Exceptions: L’article 10 ne s’applique pas lors de l’allumage d’un foyer de combustion ou du soufflage des tubes. Le degré d’opacité peut alors, pendant une période maximale de 4 minutes consécutives, excéder 20% sans toutefois égaler ni dépasser 60% d’opacité en aucun moment.
Pendant le fonctionnement d’une source fixe, le degré d’opacité d’une émission peut également excéder 20% d’opacité pour une ou plusieurs périodes ne totalisant pas plus de 4 minutes par heure, sans cependant égaler ni excéder 40% d’opacité en aucun moment.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 11; D. 501-2011, a. 215.
SECTION V
ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES
12. (Remplacé, D. 501-2011)Normes générales: Sous réserve des cas prévus aux articles 13 et 14, une source fixe autre que celles visées à l’article 15 ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de 6,8 kg par jour et 1,3 kg par heure de composés organiques dans le cas où les solvants organiques ou les substances qui les contiennent sont soumis à un procédé de cuisson ou entrent en contact avec une flamme;
b)  plus de 15 kg par jour et 3 kg par heure de composés organiques dans le cas où il s’agit de solvants organiques photochimiquement réactifs qui ne sont pas soumis à un procédé de cuisson ou n’entrent pas en contact avec une flamme;
c)  plus de 1 400 kg par jour ou 200 kg par heure de composés organiques dans le cas où les solvants non photochimiquement réactifs ne sont pas soumis à un procédé de cuisson ou n’entrent pas en contact avec une flamme.
Pour les fins d’application du présent article, les différentes composantes d’un procédé continu constituent une seule source fixe. Les émissions de composés organiques visées aux paragraphes b et c du premier alinéa comprennent toutes les émissions produites durant les 12 heures de séchage suivant la dernière application de solvants organiques ou de substances en contenant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 12; D. 501-2011, a. 215.
13. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions excessives: Les émissions de composés organiques peuvent excéder les normes prescrites à l’article 12 pourvu qu’il y ait réduction des émissions dans l’atmosphère d’au moins 90% dans le cas où il y a incinération des composés organiques et d’au moins 85% dans les autres cas.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 13; D. 501-2011, a. 215.
14. (Remplacé, D. 501-2011)Limitations: Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas:
a)  aux établissements de fabrication de solvants organiques ou de peintures, d’encres ou d’adhésifs qui en contiennent;
b)  (paragraphe supprimé);
c)  à l’utilisation d’insecticides, de pesticides ou d’herbicides; ni
d)  à l’utilisation ou l’évaporation d’hydrocarbures halogénés.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 14; D. 174-2003, a. 1; D. 501-2011, a. 215.
14.1. (Remplacé, D. 501-2011) L’exploitant d’un établissement de fabrication de peintures, d’encres ou d’adhésifs est tenu de s’assurer que les cuves servant au mélange des ingrédients sont munies de couvercles en bon état de fonctionnement et conformes aux caractéristiques suivantes:
1°  le pourtour des couvercles doit dépasser d’au moins 1,3 cm le rebord extérieur de la cuve ou les couvercles doivent être fixés au rebord de la cuve;
2°  les couvercles doivent être en contact étroit avec le rebord de la cuve sur au moins 90% de leur circonférence;
3°  les couvercles, lorsqu’ils sont munis d’une fente pour permettre l’insertion de l’arbre d’un agitateur, doivent permettre un dégagement de l’arbre qui n’excède pas 2,5 cm.
En outre, il doit s’assurer que les cuves sont tenues fermées, sauf le temps nécessaire pour permettre leur remplissage ainsi que le prélèvement d’échantillons.
D. 174-2003, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
14.2. (Remplacé, D. 501-2011) L’exploitant d’un établissement visé à l’article 14.1 est également tenu, dans le cas où les équipements de production sont équipés de broyeurs à dispersion, de s’assurer que ces derniers sont munis de cribles totalement clos de façon à empêcher les émissions de composés organiques.
D. 174-2003, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
15. (Remplacé, D. 501-2011)Ateliers ou salles d’application ou d’imprégnation de composés organiques ou de peinture: Un atelier ou salle d’application ou d’imprégnation de composés organiques ou de peinture contenant des solvants organiques photochimiquement réactifs et dont les émissions dans l’atmosphère excèdent 15 kg par jour, ne peut émettre dans l’atmosphère des composés organiques au-delà des normes établies au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | | |
| | | norme d’émission |
| | | (en kg de composés |
| catégorie | type d’application | organiques par litre de |
| | | produit utilisé) |
|_______________________|__________________________|____________________________|
| | | |
| fabrique de boîtes | couche de base et vernis | 0,34 |
| de conserves | pour la feuille de métal | |
| |__________________________|____________________________|
| | | |
| | revêtement intérieur et | 0,51 |
| | du dessus de la boîte | |
| |__________________________|____________________________|
| | | |
| | revêtement de la soudure | 0,66 |
| |__________________________|____________________________|
| | | |
| | revêtement d’étanchéité | 0,44 |
|_______________________|__________________________|____________________________|
| | | |
| industrie des fils | revêtement | 0,31 |
| électriques | | |
|_______________________|__________________________|____________________________|
| | | |
| industrie du textile | procédé de revêtement du | 0,35 |
| | tissu | |
| |__________________________|____________________________|
| | | |
| | revêtement en vinyle | 0,45 |
|_______________________|__________________________|____________________________|
| | | |
| industrie du papier | imprégnation | 0,35 |
| couché | | |
|_______________________|__________________________|____________________________|
| | | |
| atelier de réparation | | |
| de véhicules | | |
| automobiles et tout | | |
| autre atelier ou | | |
| salle d’application | | |
| ou d’imprégnation | ensemble des opérations | 0,58 |
|_______________________|__________________________|____________________________|
En plus des normes prévues au premier alinéa, une salle de peinture nouvelle ou existante doit:
a) être pourvue d’un système de collection de matières particulaires conçu pour recueillir plus de 90% des matières particulaires émises dans l’atmosphère;
b) être pourvue d’une cheminée d’évacuation des gaz dont la hauteur excède d’au moins 5 m le bâtiment qui abrite les opérations de peinture; et
c) évacuer les gaz dans l’atmosphère avec une vitesse verticale ascendante d’au moins 15 m par seconde.
Les normes d’émission de composés organiques prévues dans la présente section s’appliquent à compter du 1er juin 1981 aux sources fixes existantes.
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 15; D. 187-88, a. 1; D. 501-2011, a. 215.
15.1. (Remplacé, D. 501-2011)Ateliers de peinture d’une usine de montage de véhicules automobiles légers:
Nulle personne qui établit ou modifie un atelier ou une salle d’application de peinture faisant partie d’une usine de montage de véhicules automobiles légers ne peut permettre une émission de composés organiques dans l’atmosphère au-delà des normes prescrites au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | |
| | Normes d’émission entre kg de composés organiques |
| | par litre de solides appliqués |
| |___________________________________________________________|
| | | |
| | | Usine existante |
| | |__________________________________________________|
| Type |Nouvelle| Normes | Normes | Normes |
| d’application | usine | applicables | applicables | applicables |
| | | jusqu’au |du 1er octobre 89| à partir du |
| | |30 septembre 1989|au 31 décembre 92|1er janvier 93|
|___________________|________|_________________|_________________|______________|
| | | | | |
|Électrodéposition | 0,16 | 0,43 | 0,43 | 0,16 |
|___________________|________|_________________|_________________|______________|
| | | | | |
|Couche d’apprêt | 1,40 | 5,57 | 1,40 | 1,40 |
|___________________|________|_________________|_________________|______________|
| | | | | |
|Couche comprenant | | | | |
|la couleur et la | | | | |
|partie transparente| 1,89 | 11,92 | 3,72 | 1,89 |
|___________________|________|_________________|_________________|______________|
L’exploitant d’une usine de montage de véhicules automobiles doit tenir à la disposition du ministère de l’Environnement et de la Faune les relevés mensuels faisant état de la quantité mensuelle moyenne de composés organiques volatils émis par unité de volume de solides appliqués aux carrosseries, ainsi que du volume de peinture utilisé, du pourcentage de solides de cette peinture, de la quantité de solvants ajoutés pour fins de dilution, des coefficients réels d’efficacité de transfert, ainsi que de toute autre information nécessaire au calcul des émissions. Ce calcul doit se faire au moyen de la méthode fixée par la législation des États-Unis, référence 40CFR 60.393.
Les normes prescrites au deuxième alinéa de l’article 15 s’appliquent à un atelier ou une salle visée par le présent article.
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 187-88, a. 2; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.
SECTION VI
ÉMISSIONS D’ODEURS
16. (Remplacé, D. 501-2011)Norme: Toutes les odeurs émises par une usine de production d’aliments frits ou de torréfaction du café, par un fumoir à viande d’une capacité supérieure à 250 kg de viandes par semaine, par une brasserie, une distillerie, une usine de recyclage de caoutchouc et une usine de saturation à l’asphalte doivent être canalisées et traitées de sorte que la concentration des odeurs rejetées dans l’atmosphère n’excède pas 120 degrés d’odeur par mètre cube.
Les odeurs émises par le procédés et la ventilation générale d’une usine d’équarrissage doivent être canalisées et traitées par des équipements d’épuration des gaz. La concentration des odeurs émises par ces équipements doit être inférieure à 100 degrés d’odeur par mètre cube.
Les aires d’opération des procédés et les aires de stockage doivent être situées à l’intérieur de locaux fermés et doivent être maintenues sous pression négative.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 16; D. 1544-92, a. 1; D. 501-2011, a. 215.
SECTION VII
ÉMISSIONS DIFFUSÉES
17. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions de poussières: Celui qui procède à la démolition, la construction, la réparation ou l’entretien d’un bâtiment ou d’une voie de circulation, doit épandre de l’eau ou un autre abat-poussière pour prévenir le soulèvement de poussières dans tous les cas où l’exercice de cette activité entraîne des émissions de poussières qui produisent l’un ou l’autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 17; D. 501-2011, a. 215.
18. (Remplacé, D. 501-2011)Voies d’accès, entreposage et transport: Lorsque les émissions de poussières provenant des voies d’accès et aires de circulation situées sur le terrain d’une source fixe ou d’un tas d’agrégats, de matériaux, de résidus miniers, de minerai, de concentré de minerai ou de boulettes produisent l’un ou l’autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi, le responsable de la source de contamination doit prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façon à faire disparaître ces effets.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, au transport par convoyeur, camion ou wagon de chemin de fer des matières visées au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 18; D. 501-2011, a. 215.
19. (Remplacé, D. 501-2011)Transfert et chute libre: Dans le cas où le transfert ou la chute de matériaux de toute sorte, notamment d’agrégats, résidus miniers, minerai, concentré de minerai ou boulettes, entraîne des émissions de poussières qui demeurent visibles dans l’atmosphère à plus de 2 m de la source d’émission, le responsable de cette source de contamination de l’atmosphère doit prendre les mesures requises pour que:
a)  les points de transfert fixes soient compris dans un espace clos et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur de sorte que les émissions de matières particulaires dans l’atmosphère respectent la norme de concentration établie à l’article 25; ou que
b)  la hauteur de toute chute libre de ces matières n’excède pas 2 m.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 19; D. 501-2011, a. 215.
20. (Remplacé, D. 501-2011)Nettoyage par jet abrasif: Les émissions de poussières provenant des opérations de nettoyage à sec par jets abrasifs doivent être réduites par l’utilisation d’un enclos ou d’un paravent de façon à contenir les poussières à l’intérieur des espaces ainsi enclos ou fermés, sauf dans le cas d’un pont à structure métallique.
Le présent article s’applique, en l’adaptant, aux opérations de nettoyage par jets en phase humide lorsqu’il y a émission de poussières visibles dans l’atmosphère à plus de 2 m de la source d’émission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 20; D. 501-2011, a. 215.
21. (Remplacé, D. 501-2011)Poussières récupérées: Les poussières récupérées par un dépoussiéreur à sec doivent être manipulées et transportées de façon à ce qu’il n’y ait aucune perte de poussière dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission. Dans le cas où elles ne sont pas recyclées, elles doivent être entreposées, déposées ou éliminées sur le sol et on doit prendre les mesures requises pour prévenir tout dégagement de poussières dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission et pour prévenir la contamination des eaux.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 21; D. 501-2011, a. 215.
22. (Remplacé, D. 501-2011)Déchets: Il est interdit de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les récupérer en partie, sauf dans le cas de branches, d’arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.
La présence dans l’environnement de fumées provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement visés par les sections 4 et 6 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19). Le responsable d’un tel lieu d’enfouissement doit cependant prendre les mesures requises pour éviter que les émissions de fumée produisent l’un ou l’autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 22; D. 492-2000, a. 9; D. 451-2005, a. 183; D. 501-2011, a. 215.
23. (Remplacé, D. 501-2011)Élimination de combustibles: Il est interdit de brûler à ciel ouvert des combustibles fossiles ou des composés organiques à moins d’avoir obtenu un certificat d’autorisation du ministre selon l’article 22 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas aux torches industrielles, ni dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 23; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 1544-92, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
SECTION VIII
NORMES GÉNÉRALES D’ÉMISSION DES MATIÈRES PARTICULAIRES
24. (Remplacé, D. 501-2011)Quantités permises: Sauf les cas particuliers prévus dans les sections IX à XV, XVII à XXII, XXIV, XXVI à XXVIII et à l’article 25, nul ne peut émettre des matières particulaires dans l’atmosphère au-delà des quantités horaires établies respectivement pour les sources fixes existantes et nouvelles aux annexes A et B.
En outre, un nouvel établissement de traitement de céréales dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 tonnes par heure pour une réduction de l’humidité des céréales par 15 points doit être placé à plus de 300 m d’une zone résidentielle établie par une municipalité ou d’une habitation situées dans la direction d’un vent dominant et à plus de 150 m de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou est louée au propriétaire ou à l’exploitant de cet établissement de traitement de céréales. Pour l’application du présent alinéa, un vent dominant est un vent qui, d’août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans une direction dans le cas où on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans le cas où on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 24; D. 501-2011, a. 215.
25. (Remplacé, D. 501-2011)Concentration: Une meunerie, une distillerie, une brasserie, une fabrique de lait en poudre, une usine de mélange de fertilisants, une bétonnière, une fabrique de produits de céramique, d’argile ou de porcelaine, une usine de production ou de transformation de chlorures de polyvinyle ou une usine de fabrication de produits de bois ne peut émettre des matières particulaires dans l’atmosphère en concentration supérieure à 50 mg par mètre cube, aux conditions normalisées.
Cette norme s’applique également aux émissions provenant de tout transbordement de matériel en vrac à l’exception du bois, tout stockage en milieu fermé, tout forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau, toute opération de soudure ou de travail de métaux ou de sablage en usine par jets abrasifs et à tout procédé de préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai ou de concentré, ainsi qu’aux opérations de manutention connexes effectuées dans une usine de préparation, de concentration, d’agglomération ou de séchage de minerais métalliques sauf au procédé de calcination de l’alumine hydratée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 25; D. 501-2011, a. 215.
26. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1 er décembre 1981 aux sources fixes existantes sauf aux meuneries existantes qui y sont assujetties à compter du 1er décembre 1983.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 26; D. 501-2011, a. 215.
SECTION IX
UTILISATION DES COMBUSTIBLES FOSSILES
27. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions de matières particulaires: Un appareil de combustion où l’on utilise des combustibles fossiles ne peut émettre dans l’atmosphère des matières particulaires au-delà des normes établies au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | | |
| | | norme d’émission |
| | |(mg de matières particulaires par MJ)|
| | |_____________________________________|
| | | | |
| capacité calorifique |combustible utlisé| appareil nouveau| appareil existant*|
| à l’alimentation | | | |
|______________________|__________________|_________________|___________________|
| | | | |
| entre 3 et 15 MW | gaz ou produit | 60 | 85 |
| | pétrolier | | |
|______________________|__________________|_________________|___________________|
| | | | |
| entre 3 et 70 MW | charbon | 60 | 85 |
|______________________|__________________|_________________|___________________|
| | | | |
| ≥15 MW | gaz ou produit | 45 | 60 |
| | pétrolier | | |
|______________________|__________________|_________________|___________________|
| | | | |
| ≥70 MW | charbon | 45 | 60 |
|______________________|__________________|_________________|___________________|
| |
| * les normes prévues au présent article s’appliquent à compter du 1er juin |
| 1981 aux appareils de combustion existants. |
|_______________________________________________________________________________|
Dans le cas d’un appareil de combustion existant d’une capacité supérieure à 125 MW et utilisé dans une centrale électrique, la norme d’émission est de 45 mg par mégajoule et s’applique à compter du 1er décembre 1980.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 27; D. 501-2011, a. 215.
28. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions d’oxydes d’azote: Un nouvel appareil de combustion où l’on utilise des combustibles fossiles ne peut émettre dans l’atmosphère des oxydes d’azote au-delà des normes établies au tableau suivant:

_______________________________________________________
| | | |
| | | norme |
| capacité | | d’émission |
| calorifique | combustible | (ppm sur base) |
| à l’alimentation | utilisé | sèche corrigé |
| | | à 3% 02) |
|____________________|_______________|__________________|
| | | |
| ≥ 70 MW | charbon | 500 |
| |_______________|__________________|
| | | |
| | huile | 250 |
| |_______________|__________________|
| | | |
| | gaz | 200 |
|____________________|_______________|__________________|
| | | |
| de 15 à 70 MW | charbon | 450 |
| |_______________|__________________|
| | | |
| | huile | 325 |
| |_______________|__________________|
| | | |
| | gaz | 150 |
|____________________|_______________|__________________|
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 28; D. 501-2011, a. 215.
29. (Remplacé, D. 501-2011)Teneur en soufre: Nul ne peut utiliser pour fins de combustion un combustible dont la teneur en soufre excède:
a)  2,0% en poids pour l’huile lourde;
b)  1,0% en poids pour l’huile intermédiaire;
c)  0,5% en poids pour l’huile légère; et
d)  2,0% en poids pour le charbon.
Malgré le paragraphe a du premier alinéa, le responsable d’un établissement qui, le 1er juin 1990, possède, dans des réservoirs qui lui appartiennent, de l’huile lourde dont la teneur en soufre se situe entre 2,0% et 2,5%, peut utiliser cette huile à des fins de combustion avant le 31 décembre 1990 aux conditions suivantes:
a)  il doit faire parvenir un avis au ministre, avant le 1er juillet 1990, dans lequel il indique la quantité, la teneur en soufre et la date d’achat et de livraison de l’huile lourde qu’il possède et dont la teneur en soufre se situe entre 2,0% et 2,5%;
b)  il doit utiliser, jusqu’au 31 décembre 1990, une quantité d’huile lourde dont la teneur en soufre est inférieure à 2,0%, de sorte que les émissions totales d’anhydride sulfureux de l’établissement pour les derniers 7 mois de 1990 soient égales ou inférieures aux émissions d’anhydride sulfureux qui auraient résulté de la combustion d’une même quantité totale d’huile lourde dont la teneur en soufre serait de 2,0%.
Celui qui se prévaut des dispositions du deuxième alinéa doit, avant le 30 janvier 1991, transmettre au ministre un rapport indiquant, pour toute huile utilisée durant les 7 derniers mois de 1990, la teneur en soufre ainsi que la quantité de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 29; D. 715-90, a. 1; D. 501-2011, a. 215.
30. (Remplacé, D. 501-2011)Exception: Les normes établies à l’article 29 pour l’huile lourde et le charbon ne s’appliquent pas dans le cas où:
a)  une portion du soufre des gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première venant en contact avec ces gaz;
b)  une portion du soufre des gaz de combustion est retenue par un appareil d’épuration des gaz; ou
c)  un autre combustible fossile à basse teneur en soufre est utilisé simultanément dans une raffinerie de pétrole.
Le responsable d’un établissement auquel s’applique une des exceptions prévues au premier alinéa doit tenir un registre dans lequel il inscrit la provenance, la quantité et la teneur en soufre de l’huile lourde et du charbon utilisé; dans le cas prévu au paragraphe c du premier alinéa, il doit aussi inscrire dans ce registre, au minimum deux fois par semaine, la nature, la quantité, la teneur en soufre et la valeur calorifique de chaque combustible fossile utilisé.
Il doit transmettre ce registre au ministre à la fin de chaque année civile.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 30; D. 240-85, a. 4; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 715-90, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
31. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions d’anhydride sulfureux: Malgré l’article 30, la quantité d’anhydride sulfureux émise dans l’atmosphère par la combustion de tout combustible fossile ne doit pas dépasser celle qui est émise par la combustion d’une quantité équivalente en valeur calorifique d’huile lourde dont la teneur en soufre est égale aux normes établies à l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 31; D. 240-85, a. 5; D. 501-2011, a. 215.
31.1. (Remplacé, D. 501-2011) Malgré l’article 29, le responsable d’un appareil de combustion installé après le 1er juin 1990 ne peut utiliser comme combustible de l’huile lourde ou du charbon dont la teneur en soufre excède 1,5% en poids.
D. 715-90, a. 3; D. 501-2011, a. 215.
32. (Remplacé, D. 501-2011)Évacuation des gaz de combustion: La vitesse d’évacuation à l’atmosphère des gaz de combustion provenant d’un nouvel appareil de combustion utilisant de l’huile lourde ou du charbon doit être d’au moins 15 m par seconde à la sortie d’une nouvelle cheminée lorsque l’appareil de combustion fonctionne à régime nominal.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 32; D. 501-2011, a. 215.
33. (Remplacé, D. 501-2011)Cheminée: La hauteur minimale de toute nouvelle cheminée d’un appareil de combustion utilisant de l’huile lourde ou du charbon doit être au moins égale à celle calculée conformément à la méthode intitulée Méthode de calcul de la hauteur minimale des cheminées publiée en 1979 par les Services de protection de l’environnement.
La hauteur d’une cheminée existante ne peut être diminuée à moins qu’elle ne soit, après avoir été réduite, conforme à la hauteur calculée selon la méthode prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 33; D. 501-2011, a. 215.
34. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions prohibées: Nonobstant les articles 29 à 33, un établissement pourvu d’appareils de combustion ne peut émettre de l’anhydride sulfureux dans l’atmosphère de sorte à excéder les normes de qualité de l’atmosphère prescrites pour l’anhydride sulfureux à l’article 6.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 34; D. 501-2011, a. 215.
35. (Remplacé, D. 501-2011)Turbines à gaz: Une turbine à gaz ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  une concentration de contaminants qui excède 10% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96, dans le cas d’une turbine à gaz à cycle simple;
b)  plus de 0,2 g de matières particulaires par mégajoule, dans le cas d’une nouvelle turbine à gaz à cycle combiné;
c)  plus de 1,3 g d’oxyde d’azote par mégajoule.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 35; D. 501-2011, a. 215.
36. (Remplacé, D. 501-2011)Moteurs fixes à combustion interne: Un moteur fixe à combustion interne ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  une concentration de contaminants qui excède 10% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96, dans le cas d’un nouveau moteur;
b)  plus de 4,5 g d’oxyde d’azote par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW et 2,2 g d’oxyde d’azote par mégajoule dans le cas d’un plus petit moteur;
c)  plus de 1,8 g de monoxyde de carbone par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW et 0,65 g de monoxyde de carbone dans le cas d’un plus petit moteur;
d)  plus de 2,2 g d’hydrocarbures par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise du gaz ou un combustible double et 0,28 g d’hydrocarbures par mégajoule dans le cas d’un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 1 MW où l’on utilise de l’huile diésel ou de l’huile légère et dans le cas d’un moteur d’une capacité inférieure à 1 MW.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 36; D. 501-2011, a. 215.
SECTION X
AFFINERIES DE MÉTAUX
37. (Remplacé, D. 501-2011)Normes: Une affinerie de métaux ne peut émettre des contaminants dans l’atmosphère au-delà des normes prévues au tableau suivant:

___________________________________________________
| | |
| contaminant | concentration |
| | par procédé |
|_________________________|_________________________|
| | |
| cuivre, sélénium, | |
| arsenic et plomb | 25 mg/Nm3 |
|_________________________|_________________________|
| | |
| cadmium, tellure et | |
| chrome hexavalent | 10 mg/Nm3 |
|_________________________|_________________________|
| | |
| hydrogène arsénié | 1,5 ppm |
|_________________________|_________________________|
Les normes prescrites au présent article s’appliquent à compter du 1er décembre 1979 aux affineries de métaux existantes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 37; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XI
ALUMINERIES
38. (Remplacé, D. 501-2011)Séries de cuves: Toute série de cuves d’une nouvelle aluminerie ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 1,45 kg de fluorures totaux par tonne d’aluminium produit.
Toute série de cuves d’une aluminerie existante ne peut émettre dans l’atmosphère plus de matières particulaires et de fluorures totaux que les quantités prévues au tableau suivant selon l’échéancier qui y est prescrit:
_______________________________________________________________________________
| | | | |
| | | kg de matières | kg de fluorures |
| | échéancier | particulaires par | totaux par tonne |
| | | tonne d’aluminium | d’aluminium produit |
| | | produit | |
|__________|__________________________|___________________|_____________________|
| | | | |
| première | à compter du | 22,5 | 5 |
| étape | 1er décembre 1981 | | |
|__________|__________________________|___________________|_____________________|
| | | | |
| deuxième | à compter d’une date | 12 | 2,5 |
| étape | subséquente qui sera | | |
| | fixée par règlement | | |
| | du gouvernement | | |
|__________|__________________________|___________________|_____________________|
Les normes d’émission de première étape indiquées au tableau ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas où l’exploitant d’une aluminerie obtient, en vertu de l’article 48 de la Loi, avant le 1er décembre 1981, l’autorisation d’installer les appareils requis pour respecter les normes de deuxième étape et entreprend les travaux d’aménagement et de modification nécessaires à cette fin le ou avant le 1er décembre 1981. Les normes d’émission de deuxième étape s’appliquent à compter du 1er décembre 1983 à toute aluminerie qui se prévaut du présent alinéa.
Les matières particulaires émises dans l’atmosphère par les lanterneaux des séries de cuves sont échantillonnées à l’aide des systèmes de collection érigés suivant les prescriptions de la méthode de mesure visée au paragraphe l de l’article 96, ou l’équivalent.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 38; D. 501-2011, a. 215.
39. (Remplacé, D. 501-2011)Cuisson d’anodes: Une usine à cuisson d’anodes utilisée pour les besoins d’une aluminerie ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 0,1 kg de fluorures totaux par tonne d’anodes de carbone produite.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 39; D. 501-2011, a. 215.
40. (Remplacé, D. 501-2011)Échantillonnage: Dans le cas de séries de cuves autres que celles employant des anodes précuites, les matières particulaires comprennent la fraction recueillie par les barboteurs dans le dispositif d’échantillonnage. Tous les lavages requis lors de la récupération des échantillons doivent être effectués avec du cyclohexane.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 40; D. 501-2011, a. 215.
41. (Remplacé, D. 501-2011)Opacité: La concentration des contaminants dégagés dans l’atmosphère par les séries de cuves d’une nouvelle aluminerie ne doit pas être telle qu’elle excède 10% d’opacité selon la méthode de mesure prévue au paragraphe a de l’article 96. Cette norme est de 20% pour les contaminants dégagés dans l’atmosphère par une usine d’anodes utilisée pour les besoins d’une nouvelle aluminerie.
L’article 10 s’applique à compter du 1er décembre 1983 aux alumineries existantes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 41; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XII
CIMENTERIES
42. (Remplacé, D. 501-2011)Matières particulaires: Une cimenterie ne peut émettre dans l’atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités prévues au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | |
| | normes en g/t de clinker |
| |_______________________________________|
| | | |
| | usine existante (à compter | usine |
| source d’émission | du 1er décembre 1981) | nouvelle |
|_______________________________________|____________________________|__________|
| | | |
| four | 500 | 240 |
|_______________________________________|____________________________|__________|
| | | |
| refroidisseur à clinker | 350 | 150 |
|_______________________________________|____________________________|__________|
| | | |
| reste de l’usine | 100 | |
|_______________________________________|____________________________|__________|
| | | |
| usine où l’on n’effectue que le | 50 | |
| broyage du clinker | | |
|_______________________________________|____________________________|__________|
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 42; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XIII
COKERIES
43. (Remplacé, D. 501-2011)Matières particulaires: Une cokerie ne peut émettre dans l’atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités ou concentrations établies au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | |
| source d’émission | norme |
|_____________________________________________|_________________________________|
| | |
| enfournement | 100 g/t de coke sec produit |
|_____________________________________________|_________________________________|
| | |
| défournement | 0,046 g/Nm3 de gaz mesuré sec |
|_____________________________________________|_________________________________|
| | |
| trempe | 50 g/t de coke sec produit |
|_____________________________________________|_________________________________|
| | |
| broyage et criblage du charbon et du coke | 0,046 g/Nm3 de gaz mesuré sec |
|_____________________________________________|_________________________________|
| | |
| cheminée de la batterie | 0,046 g/Nm3 de gaz mesuré sec |
|_____________________________________________|_________________________________|
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 43; D. 501-2011, a. 215.
44. (Remplacé, D. 501-2011)Anhydride sulfureux: Les fours d’une cokerie ne peuvent émettre dans l’atmosphère au-delà de 1 300 g d’anhydride sulfureux par tonne de coke sec produit.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 44; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XIV
COMBUSTION DU BOIS
45. (Remplacé, D. 501-2011)Fournaises et chaudières: Une fournaise ou une chaudière où l’on brûle du bois ou un résidu de bois, seul ou combiné avec un combustible fossile, ne peut émettre dans l’atmosphère des matières particulaires au-delà des concentrations établies au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | |
| | concentration |
| | (en mg/Nm3 de gaz sec corrigé à 12% CO2) |
| |__________________________________________|
| | | |
| puissance utile de la fournaise | fournaise ou | nouvelle fournaise |
| ou de la chaudière | chaudière existante | ou chaudière |
|____________________________________|_____________________|____________________|
| | | |
| < 3 MW | 600 | 600 |
|____________________________________|_____________________|____________________|
| | | |
| ≥ 3 MW | 450 | 340 |
|____________________________________|_____________________|____________________|
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 45; D. 501-2011, a. 215.
46. (Remplacé, D. 501-2011)Évacuation des gaz de combustion: L’article 32 s’applique, en l’adaptant, aux nouvelles fournaises et chaudières visées à l’article 45, à l’exception des nouvelles fournaises ou chaudières dont la puissance est plus petite que 3 MW pour lesquelles la vitesse minimale est de 10 m par seconde.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 46; D. 501-2011, a. 215.
47. (Remplacé, D. 501-2011)Normes pour les brûleurs coniques: Un brûleur conique ne peut émettre dans l’atmosphère une concentration de plus de 600 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec corrigé à 12% de gaz carbonique aux conditions normalisées et des matières particulaires visibles individuellement au point d’émission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 47; D. 501-2011, a. 215.
48. (Remplacé, D. 501-2011)Alimentation des brûleurs coniques: Il est interdit d’alimenter un brûleur conique avec des résidus ou déchets autres que des résidus de bois.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 48; D. 501-2011, a. 215.
49. (Remplacé, D. 501-2011)Brûleur auxiliaire: Tout brûleur conique doit être pourvu d’un brûleur auxiliaire, sauf lorsque l’humidité des rebuts alimentant celui-ci est constamment inférieure à 55% sur une base humide ou lorsqu’il est situé à plus de 1 600 m de toute construction utilisée, même partiellement, à des fins d’habitation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 49; D. 501-2011, a. 215.
50. (Remplacé, D. 501-2011)Localisation: Il est interdit de construire ou d’ériger un brûleur conique à moins de 800 m de toute construction utilisée, même partiellement, à des fins d’habitation, de toute école ou autre établissement d’enseignement, de tout temple religieux, de tout terrain de camping ou de tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 50; L.Q., 1992, c. 68, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
51. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: L’article 45 s’applique, à compter du 1er décembre 1981, aux fournaises et chaudières existantes, et les articles 47 et 49 s’appliquent à compter du 1er mai 1982, aux brûleurs coniques existants.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 51; D. 501-2011, a. 215.
52. (Remplacé, D. 501-2011)Exception: La présente section ne s’applique pas aux foyers domestiques.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 52; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XV
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION DE POUDRE RÉFRACTAIRE
53. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions de matières particulaires: Le four et le refroidisseur à clinker d’un établissement de production de poudre réfractaire ne peuvent émettre dans l’atmosphère un total de plus de 780 g de matières particulaires par tonne de clinker produite. Le reste de l’usine ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 100 g de matières particulaires par tonne de clinker produite.
Le présent article s’applique à compter du 1er décembre 1979 aux installations existantes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 53; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XVI
FABRIQUES DE CHLORURE DE VINYLE ET DE POLYVINYLE
54. (Remplacé, D. 501-2011)Fabriques de chlorure de vinyle: Dans le cas où une fabrique de chlorure de vinyle émet plus de 2 kg par jour de chlorure de vinyle dans l’atmosphère, elle ne peut émettre ce contaminant dans l’atmosphère à une concentration de plus de 10 parties par million en volume, mesurée à l’état sec et non dilué dans les gaz d’effluent.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 54; D. 501-2011, a. 215.
55. (Remplacé, D. 501-2011)Quantités d’émissions permises: Une fabrique de chlorure de polyvinyle ne peut émettre dans l’atmosphère plus de chlorure de vinyle que ce qui est prévu au tableau suivant:



source norme en kg/100 kg de chlorure de
polyvinyle produit


dégagements dus à l’ouverture du réacteur 0,002

en aval du dégazeur du circuit de polymérisation
des homopolymères en suspension 0,02

en aval du dégazeur du circuit de polymérisation
des résines en masse 0,04

en aval du dégazeur du circuit de polymérisation
des résines en dispersion ou des copolymères 0,02

R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 55; D. 501-2011, a. 215.
56. (Remplacé, D. 501-2011)Concentration permise: Une fabrique de chlorure de polyvinyle ne peut émettre du chlorure de vinyle à une concentration de plus de 10 parties par million en volume à l’état sec et non dilué dans les gaz évacués à l’atmosphère et en provenance du dispositif de récupération des monomères, de l’évacuation et de la purge du réacteur ou du dégazeur, de l’extraction des monomères de la solution pâteuse ou de la résine et de la dépressurisation du réacteur dans le cas où il s’agit d’une méthode normale de régularisation des conditions de fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 56; D. 501-2011, a. 215.
57. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1er décembre 1979 aux fabriques existantes de polyvinyle.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 57; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XVII
FONDERIES DE FONTE ET D’ACIER
58. (Remplacé, D. 501-2011)Cubilots utilisés pour la fonte: Un cubilot utilisé pour la production de la fonte ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de 12 kg de matières particulaires par heure dans le cas d’un cubilot existant utilisé pour la production de la fonte dont le taux de fusion est compris entre 3 et 10 tonnes par heure;
b)  plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant, dans le cas d’un cubilot existant utilisé pour la production de la fonte dont le taux de fusion est de 10 tonnes par heure ou plus:
____________________________________________________

taux de fusion norme d’émission
(t/h) (kg/h)


10,0 12
12,5 13,5
15,0 14,5
17,5 15,3
20,0 15,7
22,5 15,8
≥25 16
____________________________________________________
L’interpolation des valeurs de ce tableau pour des taux de fusion intermédiaire s’effectue linéairement;

c)  plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant, dans le cas d’un nouveau cubilot utilisé pour la production de la fonte:
____________________________________________________

taux de fusion norme d’émission
(t/h) (kg/h)


1,0 1,7
2,0 2,6
3,0 3,4
4,0 4,0
5,0 4,7
6,0 5,2
8,0 6,3
9,0 6,7
10,0 7,2
15,0 9,3
20,0 11,0
25,0 12,7
≥30,0 14,2
____________________________________________________
L’interpolation des valeurs de ce tableau pour des taux de fusion intermédiaire s’effectue linéairement;

d)  plus de 1 000 parties par million (en volume dans les gaz d’effluent) de monoxyde de carbone dans le cas de tout cubilot utilisé pour la production de la fonte.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 58; D. 501-2011, a. 215.
59. (Remplacé, D. 501-2011)Multiplicité de cubilots: Lorsqu’on utilise plusieurs cubilots existants pour la production de la fonte dans une même usine et qu’ils possèdent une capacité de fusion respective égale ou inférieure à 3 tonnes par heure, les taux de fusion de ceux-ci sont additionnés pour les fins d’application des normes d’émission de matières particulaires établies à l’article 58.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 59; D. 501-2011, a. 215.
60. (Remplacé, D. 501-2011)Petits cubilots existants: Nonobstant les articles 3 et 59, les cubilots existants pour la production de la fonte et dont la capacité est inférieure à 3 tonnes par heure ne sont assujettis à aucune norme d’émission de matières particulaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 60; D. 501-2011, a. 215.
61. (Remplacé, D. 501-2011)Fours: Par dérogation à l’annexe A, tout four électrique à arc existant, four à induction existant ou four à réverbère existant dont le taux de fusion est inférieur ou égal à 5 tonnes par heure ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 6 kg par heure de matières particulaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 61; D. 501-2011, a. 215.
62. (Remplacé, D. 501-2011)Opérations diverses: Les opérations de moulage, de coulée du métal à un poste fixe dans un moule, de décochage, de grenaillage, meulage et sablage des pièces coulées, de préparation du sable de moulage et de fabrication des noyaux reliées au fonctionnement d’une fonderie de fonte ou d’acier ne doivent pas émettre des matières particulaires dans l’atmosphère au-delà des concentrations prévues au tableau suivant:
____________________________________________________

concentration
catégorie en mg/Nm3)

toute fonderie nouvelle 50

fonderie existante d’une capacité
≥5t/hre ou ≥5000t/an 50

autre fonderie existante 300
____________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 62; D. 501-2011, a. 215.
63. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1er décembre 1981 aux sources fixes existantes régies par cette section.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 63; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XVIII
FOURS À CHARBON DE BOIS
64. (Remplacé, D. 501-2011)Fumées: Les fumées dégagées par les fours à charbon de bois doivent être émises dans l’atmosphère par une ou plusieurs cheminées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 64; D. 501-2011, a. 215.
65. (Remplacé, D. 501-2011)Matières particulaires: La concentration des matières particulaires émises dans l’atmosphère par un four à charbon de bois ne doit pas excéder 225 mg par mètre cube de gaz sec, aux conditions normalisées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 65; D. 501-2011, a. 215.
66. (Remplacé, D. 501-2011)Fours à charbon de bois existants: La présente section s’applique, à compter du 1er décembre 1982, aux fours à charbon de bois existants.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 66; D. 501-2011, a. 215.
66.1. (Remplacé, D. 501-2011)Incinérateur de déchets solides et biomédicaux: L’exploitant d’un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) qui incinère des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) doit respecter les articles 67 à 67.3, 67.5, 67.7 et 67.8.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date à compter de laquelle, en application de l’article 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), un incinérateur visé au premier alinéa devient régi par les dispositions du chapitre III de ce règlement.
D. 584-92, a. 3; D. 451-2005, a. 184; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XIX
INCINÉRATEURS
67. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions: Réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________
| | | |
| Catégorie | Capacité de | |
| d’incinérateur | l’incinérateur | Norme |
|_________________________|___________________|_________________________________|
| | | |
| incinérateurs existants | ≤ 1 tonne/heure | 150 g/100 kg de déchets chargés |
| |___________________|_________________________________|
| | | |
| | > 1 tonne/heure | (270 mg/Nm3 de gaz) |
|_________________________|___________________|_________________________________|
| | | |
| nouveaux incinérateurs | ≤ 1 tonne/heure | 100 g/100 kg de déchets chargés |
| |___________________|_________________________________|
| | | |
| | > 1 tonne/heure | 800 g/t de déchets chargés |
| | | et 180 mg/Nm3 de gaz |
|_________________________|___________________|_________________________________|
b)  un contenu de matières imbrûlées, dans les matières particulaires supérieures à 5 µm, excédant 10% de la norme établie au tableau du paragraphe a du présent article telles que recueillies dans le dispositif d’échantillonnage;
c)  des matières particulaires visibles individuellement au point d’émission;
d)  des gaz qui contiennent de l’acide chlorhydrique dont la concentration excède 500 parties par million (volume).
Les normes de concentration fixées au premier alinéa sont exprimées sur une base sèche, aux conditions normalisées, et corrigées à 50% d’excès d’air.
Le présent article cesse d’avoir effet à la date à compter de laquelle, en application de l’article 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, un incinérateur visé au premier alinéa devient régi par les dispositions du chapitre III de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 67; D. 1004-85, a. 1; D. 584-92, a. 4; D. 451-2005, a. 185; D. 501-2011, a. 215.
67.1. (Remplacé, D. 501-2011) Un incinérateur de déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 35 mg/Nm3 de matières particulaires, ni plus de 75 mg/Nm3 de composés inorganiques chlorés gazeux mesurés comme acide chlorhydrique.
Cet incinérateur ne peut émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone en concentration supérieure aux limites fixées au tableau suivant:
________________________________________________________
| | | |
| | | Durée pour |
| | | laquelle la |
| Type de déchets | Concentration | moyenne est |
| incinérés | moyenne | calculée |
| | | (minutes) |
|_______________________|_________________|______________|
| | | |
| Déchets biomédicaux | 114 mg/Nm3 | 60 |
|_______________________|_________________|______________|
Le deuxième alinéa de l’article 68.4 s’applique à l’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux qui détruit des produits pharmaceutiques toxiques au sens de l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
D. 584-92, a. 4; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
67.2. (Remplacé, D. 501-2011)Exceptions: La norme de 75 mg/Nm3 exprimée à l’article 67.1 peut être excédée par cet incinérateur, lorsqu’un appareil d’épuration est utilisé et qu’il assure au moins 90% d’enlèvement de l’acide chlorhydrique, sans toutefois jamais dépasser la concentration de 150 mg/Nm3 de gaz.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.3. (Remplacé, D. 501-2011)Correction: Les concentrations fixées aux articles 67.1 et 67.2 sont exprimées sur une base sèche aux conditions normalisées et corrigées à 11% d’oxygène selon la formule ci-dessous:
E = Ea x (21 - A)
________
(21 - B)
«E» est l’émission corrigée;
«Ea» est l’émission sur base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène de référence;
«B» est le pourcentage d’oxygène dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.
Dans le cas d’un incinérateur utilisant de l’air enrichi en oxygène, le facteur de correction est calculé en fonction de l’apport supplémentaire d’oxygène.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.4. (Remplacé, D. 501-2011)Critères de conception: L’incinérateur de déchets biomédicaux doit être conçu et exploité de façon à offrir une durée de résidence des gaz, en tout temps, d’au moins 1,0 seconde dans la dernière chambre de combustion, à une température de 1 000ºC. Il doit être muni d’un système de combustion parallèle fonctionnant au gaz ou à une des huiles définies à l’article 1.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.5. (Remplacé, D. 501-2011)Dispositif de contrôle de procédé: L’incinérateur de déchets biomédicaux doit être équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui interrompt l’alimentation en déchets lorsque le système d’épuration des gaz est défecteux ou lorsque les conditions de fonctionnement ne permettent pas de satisfaire aux exigences des articles 67.1, 67.2 et 67.4, le cas échéant.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.6. (Remplacé, D. 501-2011)Mise en marche: Il est interdit à l’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux de mettre les brûleurs d’ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n’a pas été maintenue à 1 000ºC pour une période de 15 minutes.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.7. (Remplacé, D. 501-2011)Mesures et enregistrements: L’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux doit mesurer et enregistrer en continu la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l’oxygène, de même que la température des gaz de combustion à la sortie de la dernière chambre de combustion.
L’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux autre qu’à fournée doit mesurer et enregistrer en continu la concentration des composés inorganiques chlorés gazeux dans les gaz de cheminée. Il doit également munir son installation d’un système de surveillance en continu des particules présentes dans les gaz de cheminée.
Ces données doivent être conservées pendant une période minimale de 3 ans à des fins de consultation.
Les composés inorganiques chlorés gazeux sont calculés comme acide chlorhydrique.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.8. (Remplacé, D. 501-2011)Échantillonnage: L’exploitant d’un incinérateur de déchets biomédicaux doit, au moins une fois tout les 2 ans, effectuer un échantillonnage des gaz de cheminée. Cet échantillonnage doit faire état de la conformité des émissions aux normes prescrites à la présente section.
D. 584-92, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
67.9. (Remplacé, D. 501-2011)Crématorium: Un crématorium ne peut émettre dans l’atmosphère des matières particulaires dont la concentration excède 70 mg/Nm3. Cette concentration est calculée pendant le cycle complet de crémation ou pendant une période n’excédant pas 2 heures à partir du moment où le brûleur d’ignition est mis en marche.
La concentration est calculée sur une base sèche et corrigée à 11% d’oxygène selon la formule suivante:
E = Ea x 10
____
21-A
«E» est l’émission corrigée;
«Ea.» est l’émission sur une base sèche non corrigée;
«A» est le pourcentage d’oxygène dans les gaz de combustion au site d’échantillonnage.
Les critères mentionnés à l’article 67.4 s’appliquent également à la conception et à l’exploitation d’un crematorium.
L’exploitant d’un crématorium ne peut y détruire que ce qui est visé au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12).
Il est interdit de mettre les brûleurs d’ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n’a pas été maintenue à 1 000ºC pour une période de 15 minutes.
L’exploitant d’un crematorium doit mesurer et enregistrer en continu la température des gaz de la dernière chambre de combustion.
D. 584-92, a. 4; D. 448-96, a. 1; D. 501-2011, a. 215.
68. (Remplacé, D. 501-2011)Prohibition: L’utilisation de tout incinérateur, autre qu’un incinérateur de déchets dangereux, à chambre de combustion unique et dont la capacité est inférieure ou égale à une tonne par heure, est prohibée.
L’utilisation d’un incinérateur de type «fosse ouverte» est prohibée.
La présence dans l’environnement de fumée provenant d’un incinérateur visé au présent article est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 68; D. 1004-85, a. 2; D. 501-2011, a. 215.
68.1. (Remplacé, D. 501-2011)Nouvel incinérateur de matières dangereuses: Un incinérateur de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, construit après le 15 octobre 1985 ne peut émettre dans l’atmosphère une concentration de plus de 50 mg/Nm3 de matières particulaires, de 75 mg/Nm3 d’acide chlorhydrique, de 5 mg/Nm3 d’acide bromhydrique et d’acide fluorhydrique, de 200 mg/Nm3 d’anhydride sulfureux et de 10 mg/Nm3 de pentoxyde de phosphore.
Les normes de concentration sont exprimées sur une base sèche, aux conditions normalisées, et corrigées à 50% d’excès d’air.
La correction à 50% d’excès d’air s’effectue selon l’équation suivante:
Ea x 11.30
E = _______
(N2/O2)
«E» est l’émission corrigée à 50% d’excès d’air;
«Ea» est l’émission sur une base sèche non corrigée;
«N2/O2» est le rapport de la concentration volumique à sec de l’azote par rapport à l’oxygène dans les gaz d’émission.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
68.2. (Remplacé, D. 501-2011)Incinérateur existant de matières dangereuses: Un incinérateur de matières dangereuses construit avant le 15 octobre 1985 destiné à ne détruire que des matières organiques dont le contenu en halogènes est inférieur à 0,2% en poids à l’entrée de l’incinérateur ne peut émettre dans l’atmosphère une concentration de plus de 150 mg/Nm3 de matières particulaires et de 150 mg/Nm3 d’acide chlorhydrique.
Les normes de concentration sont exprimées sur une base sèche, aux conditions normalisées et corrigées à 50% d’excès d’air.
Les matières contenant des substances halogénées ne peuvent être brûlés par incinérateur que si celui-ci est muni d’un dispositif de traitement des gaz conçu de façon à contrôler l’émission de produits halogénés dans l’atmosphère.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
68.3. (Remplacé, D. 501-2011)Efficacité de combustion: Un incinérateur de matières dangereuses doit maintenir une efficacité de combustion égale ou supérieur à 99,9% dans le cas d’un nouvel incinérateur et égale ou supérieure à 99,6% dans le cas d’un incinérateur existant.
Le calcul de l’efficacité de combustion s’effectue selon l’équation suivante:
Cco2
Ec x __________ x 100
Cco2 + Cco
«Ec» est l’efficacité de combustion; «Cco2» est la concentration de dioxyde de carbone dans les gaz émis;
«Cco» est la concentration de monoxyde de carbone dans les gaz émis.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
68.4. (Remplacé, D. 501-2011)Efficacité de destruction et d’enlèvement: L’efficacité de destruction et l’enlèvement lors de l’incinération de matières dangereuses doit être égale ou supérieure à 99,95% dans le cas d’un incinérateur existant.
Dans le cas d’un nouvel incinérateur de matières dangereuses, l’efficacité de destruction et d’enlèvement doit être égale ou supérieure:
1° à 99,9999% pour les matières contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou tératogènes;
2° à 99,99% pour les autres matières.
Le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue selon l’équation suivante:
Qi - Qs
Ede = _________ x 100
Qi
«Ede» est l’efficacité de destruction et d’enlèvement du composé organique étudié;
«Qi» est le débit, exprimé en kilogramme par heure, du composé organique le plus thermiquement stable contenu dans les matières à incinérer;
«Qs» est le débit, exprimé en kilogramme par heure, du composé visé dans Qi qui est présent dans les gaz d’émission de la cheminée.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
68.5. (Remplacé, D. 501-2011)Mesures: Le responsable de tout incinérateur de matières dangereuses doit mesurer et enregistrer, à toutes les 8 heures, le débit de l’alimentation des matières à incinérer; il doit aussi mesurer et enregistrer, en continu, la température de combustion et la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l’oxygène dans les gaz d’émission de la cheminée.
Ces données doivent être conservées pendant une période minimale de 2 ans pour fins de consultation.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
68.6. (Remplacé, D. 501-2011)Dispositif de contrôle de procédé: Un incinérateur de matières dangereuses doit être équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence, intégré au système de contrôle de combustion et d’épuration des gaz, qui interrompt l’alimentation en matières lorsque le système d’épuration des gaz est défectueux ou lorsque les conditions de fonctionnement ne permettent pas de satisfaire les exigences de l’article 68.3.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
68.7. (Remplacé, D. 501-2011)Échantillonnage: Le responsable d’un incinérateur de matières dangereuses doit effectuer, au moins une fois par année, un échantillonnage qui permet de vérifier la norme d’efficacité de destruction et d’enlèvement des matières prescrite à l’article 68.4 ainsi que les normes d’émission prescrites aux articles 68.1 et 68.2.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XX
INDUSTRIE DE L’AMIANTE
69. (Remplacé, D. 501-2011)Fibres d’amiante: Tout procédé de concassage, de séchage, de forage et de stockage de la pierre sèche et de traitement du minerai utilisé dans une mine ou une usine d’extraction d’amiante et tout nouveau procédé utilisé pour la transformation de l’amiante ne doit pas émettre dans l’atmosphère plus de 2 fibres d’amiante par centimètre cube d’air.
Pour les fins du présent article, on ne calcule que les fibres d’amiante longues de 5 µm ou plus et dont le rapport longueur/largeur est plus grand ou égal 3/1.
Le présent article s’applique à compter du 1er décembre 1980 dans le cas des procédés existants utilisés pour la transformation de l’amiante.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 69; D. 501-2011, a. 215.
70. (Remplacé, D. 501-2011)Convoyeurs et points de transfert, chargements et déchargement de concentré d’amiante: Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport du minerai d’amiante ou de résidus d’amiante et leur point de transfert doivent être complètement enclos et reliés à un dépoussiéreur dont les émissions de fibres d’amiante respectent la norme fixée à l’article 69.
Le présent article ne s’applique cependant pas aux convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d’amiante sur les haldes.
Dans le cas où le chargement de concentré d’amiante dans les camions, wagons ou dans les navires, ou leur déchargement, entraîne des émissions de poussières qui demeurent visibles à plus de 2 m de la source d’émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises pour que les points de chargement et de déchargement soient compris dans un espace clos et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur, de sorte que les émissions de fibres d’amiante respectent la norme fixée à l’article 69.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 70; D. 501-2011, a. 215.
71. (Remplacé, D. 501-2011)Traitement des résidus d’amiante: Dans tout établissement minier d’amiante, les résidus d’amiante doivent être humidifiés avant d’être déposés sur les haldes. Dans le cas où les fines recueillies dans les dépoussiéreurs de ces établissements sont éliminées dans l’environnement, elles doivent être préalablement mélangées avec de l’eau dans un malaxeur.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 71; D. 501-2011, a. 215.
72. (Remplacé, D. 501-2011)Manipulation des résidus d’amiante: Le dépôt des résidus d’amiante par convoyeur-entasseur sur les haldes et le transport, le chargement et le déchargement de résidus d’amiante dans les camions ou dans les wagons de chemin de fer ainsi que le nivellement des haldes de résidus d’amiante doit s’effectuer de sorte qu’il n’en résulte aucune émission visible dans l’atmosphère à plus de 2 m de la source d’émission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 72; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXI
INDUSTRIE DU PLOMB
73. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions: Une fonderie de plomb de seconde fusion ou une usine de transformation ou de manipulation du plomb ou de l’oxyde de plomb ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de 46 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas de fours à réverbère, fours rotatifs ou de cubilots;
b)  plus de 23 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas des émissions provenant de fours de retenue, fours à creuset, d’unités de production d’oxyde de plomb, de la manipulation du matériel et des rebuts plombifères, du broyage, de l’écumage, de la coulée, du nettoyage des fours ou du moulage du plomb;
c)  plus de 30 mg de plomb par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, pour les sources énumérées au paragraphe a et plus de 15 mg de plomb par mètre cube dans le cas des sources énumérées au paragraphe b.
Cet article ne s’applique pas à l’industrie minière, aux imprimeries, aux ateliers de soudure, de montage ou de réparation des véhicules, aux fonderies de fonte et d’acier, aux aciéries ni aux usines d’extraction de métaux non ferreux.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 73; D. 501-2011, a. 215.
74. (Remplacé, D. 501-2011)Activités prohibées: Il est interdit d’entreposer à l’extérieur d’un bâtiment des oxydes de plomb et les composantes plombifères récupérées d’accumulateurs ni de procéder à l’extérieur d’un bâtiment à des opérations de récupération du plomb à partir d’accumulateurs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 74; Erratum, 1984 G.O. 2, 3823; D. 501-2011, a. 215.
75. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions visibles: Une activité de manipulation ou de transfert de matières plombifères ne doit pas entraîner d’émissions visibles dans l’atmosphère à plus de 2 m de la source d’émission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 75; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXII
RAFFINERIES DE PÉTROLE ET INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE
76. (Remplacé, D. 501-2011)Matières particulaires: Les procédés d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine pétrochimique comportant l’utilisation d’une nouvelle unité de craquage catalytique ou d’une nouvelle unité de fabrication du coke ne peuvent émettre dans l’atmosphère plus de 115 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec non dilué, aux conditions normalisées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 76; D. 501-2011, a. 215.
77. (Remplacé, D. 501-2011)Monoxyde de carbone: Une unité existante de craquage catalytique ou une unité existante de fabrication de coke d’une raffinerie de pétrole ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 1 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.
Une unité nouvelle de craquage catalytique ou une unité nouvelle de fabrication de coke ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 77; D. 501-2011, a. 215.
78. (Remplacé, D. 501-2011)Torches: Lorsqu’une torche de raffinerie de pétrole ou d’usine pétrochimique est pourvue d’un système d’injection de vapeur, le rapport vapeur/gaz doit être contrôlé automatiquement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 78; D. 501-2011, a. 215.
79. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1er juin 1981 aux unités existantes de craquage catalytique de fabrication du coke.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 79; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXIII
RÉSERVOIRS DE COMPOSÉS ORGANIQUES
80. (Remplacé, D. 501-2011)Normes de prévention de la contamination de l’environnement: Tout nouveau réservoir d’une capacité de 250 m3 ou plus, destiné à l’entreposage de composés organiques et dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kPa et 75 kPa aux conditions habituelles de stockage doit:
a)  être pourvu d’un toit flottant ou d’un dispositif équivalent en ce qui concerne les niveaux des pertes d’hydrocarbures par évaporation tel que calculé pour un réservoir de mêmes dimensions muni d’un toit flottant, par la méthode décrite dans le document numéro 2517 (juin 1962) de American Petroleum Institute intitulé API Bulletin on Evaporation Loss from Floating Roof Tanks; et
b)  être de type soudé et peint d’une couleur pâle.
Le paragraphe a du premier alinéa s’applique également, à compter du 1er juillet 1983, aux réservoirs existants destinés à l’entreposage de composés organiques dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kPa et 75 kPa aux conditions habituelles de stockage dont la capacité est de 1 500 m2 ou plus et dont le débit annuel dans le cas d’un réservoir relié à l’exploitation d’une raffinerie de pétrole est de 4 500 m3 et plus.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 80; D. 501-2011, a. 215.
81. (Remplacé, D. 501-2011)Dispositifs particuliers: Tout réservoir de composés organiques d’une capacité de 250 m3 ou plus dont la pression de vapeur réelle excède 75 kPa aux conditions habituelles de stockage doit être muni d’un système de récupération de vapeur ou d’un autre système de contrôle de sorte à limiter les émissions de composés organiques à une quantité inférieure ou égale à celle obtenue par la mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe a du premier alinéa de l’article 80 pour des réservoirs stockant des composés organiques dont la pression de vapeur réelle est de 75 kPa.
Tout réservoir de composés organiques d’une capacité de 5 m3 ou plus doit être pourvu d’une conduite de remplissage submergée. Dans le cas où un tel réservoir est construit hors terre, il doit être pourvu d’une soupape pression/vide ou être pressurisé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 81; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXIV
TRAITEMENT DES SURFACES MÉTALLIQUES
82. (Remplacé, D. 501-2011)Normes: Tout procédé de traitement des surfaces métalliques ne doit pas émettre dans l’environnement une concentration de plus de 25 mg par mètre cube de matières particulaires, aux conditions normalisées, de 2 mg par mètre cube de brouillard d’acide chromique, ou plus de 10 mg par mètre cube de tout autre brouillard d’acides, ni une quantité de plus de 0,5 kg par heure de brouillard d’acide par procédé, les acides étant rapportés à une concentration de 100%.
Le présent article s’applique à compter du 1er décembre 1980 aux établissements de traitement des surfaces métalliques existantes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 82; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXV
USINE D’ACIDE NITRIQUE
83. (Remplacé, D. 501-2011)Oxyde d’azote: Une usine d’acide nitrique ne peut émettre dans l’atmosphère plus d’oxydes d’azote exprimés sous forme de NO2 par tonne d’acide nitrique produit à une concentration de 100% que ce qui est prescrit au tableau suivant:
____________________________________________________

Catégorie d’usine norme kgNO2/t HNO3

usine existante d’acide
nitrique 3

nouvelle usine d’acide
nitrique 1,5
____________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 83; D. 501-2011, a. 215.
84. (Remplacé, D. 501-2011)Opacité: Une nouvelle usine d’acide nitrique ne peut émettre dans l’atmosphère une concentration de contaminants qui excède 10% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesures prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 84; D. 501-2011, a. 215.
85. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1er décembre 1980 aux usines existantes d’acide nitrique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 85; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXVI
USINES DE BOULETTAGE DU MINERAI DE FER
86. (Remplacé, D. 501-2011)Procédé de durcissement: Le procédé de durcissement d’une usine de boulettage du minerai de fer ne peut émettre dans l’atmosphère plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant:


type d’usine norme

usine nouvelle de toute capacité 0,10 kg/tonne de boulettes produites*

usine existante dont la capacité 0,36 kg/tonne de boulettes produites*
nominale de production annuelle est
inférieure à 1 500 000 tonnes
de boulettes d’oxyde de fer

usine existante dont la capacité 0,12 kg/tonne de boulettes produites*
nominale de production annuelle est
égale ou supérieure à 1 500 000 tonnes
de boulettes d’oxyde de fer

* Y compris la charge recirculante, le cas échéant.

R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 86; D. 501-2011, a. 215.
87. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1er décembre 1981 aux usines existantes de boulettage du mineral de fer.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 87; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXVII
USINES DE FERRO-ALLIAGE
88. (Remplacé, D. 501-2011)Matières particulaires: Un four d’électroréduction à arc submergé produisant un des ferro-alliages énumérés ci-dessous ne peut émettre dans l’atmosphère plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant:
____________________________________________________

catégorie de ferro-alliage norme en kg/t de
produit fini

ferro-silicium
(65% — 95% Si) 7,5

four de chrome-silicium 7,5

four de silicium métallique 10
____________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 88; D. 501-2011, a. 215.
89. (Remplacé, D. 501-2011)Monoxyde de carbone: Un four produisant des ferro-alliages ne peut émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone dont la concentration est telle qu’elle permet une combustion autogène.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 89; D. 501-2011, a. 215.
90. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: La présente section s’applique à compter du 1er décembre 1981 aux fours existants des usines de ferro-alliage.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 90; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXVIII
USINES D’EXTRACTION DE MÉTAUX NON FERREUX
91. (Remplacé, D. 501-2011)Usine d’extraction de cuivre: Une usine d’extraction de cuivre ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
a)  plus d’anhydride sulfureux que les quantités prévues au tableau suivant:
_________________________________________________________

Catégorie d’usine Quantité d’anhydride sulfureux
_________________________________________________________

usine existante • à compter de 1989: 65% des
réacteur en continu émissions totales annuelles
de 1980*

• à compter de 1990: 50% des
émissions totales annuelles
de 1980*
_________________________________________________________

toute autre usine 275 kg/tonne de concentré sec
existante introduit dans le procédé
_________________________________________________________

toute nouvelle usine 5% sous forme d’anydride
sulfureux, du souffre contenu
dans le concentré, le fondant,
les combustibles et les autres
matières introduites dans le
procédé
_________________________________________________________

* telles qu’indiquées dans le document intitulé «Le point
sur l’action au Québec en matière de précipitations
acides» publié par le ministère de l’Environnement du
Québec en mars 1984.
_________________________________________________________
Dans le cas d’une usine existante d’extraction de cuivre utilisant un réacteur en continu, cette usine ne doit pas, pendant une journée au cours d’une année civile, émettre une quantité d’anhydride sulfureux qui a pour effet, au cours de cette année civile, de dépasser la norme annuelle permise ou d’accroître ce dépassement.
Les gaz provenant du réacteur en continu, dans le cas d’une usine d’extraction de cuivre existante utilisant ce procédé, et les gaz provenant des convertisseurs, dans le cas de toute autre usine d’extraction de cuivre existante, doivent être canalisés vers un système de traitement conçu pour éliminer au moins 96% de l’anhydride sulfureux contenu dans ces gaz. Une usine d’extraction de cuivre existante qui, le 9 mars 1985, n’est pas pourvue d’un système de traitement de l’anhydride sulfureux, doit en être pourvue en 1989.
Dans le cas où des gaz provenant du réacteur en continu d’une usine d’extraction de cuivre existante sont déviés vers l’atmosphère sans être traités, cette usine ne doit pas émettre plus de 1 000 tonnes d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère par période de 24 heures. Cette norme s’applique lorsque la déviation des gaz se prolonge au-delà de 3 heures et elle doit alors continuer de s’appliquer pendant une période de 24 heures consécutives, incluant les 3 premières heures pendant lesquelles les gaz sont déviés.
Dès l’amorce de la période d’application de la norme, celle-ci s’applique même si la déviation des gaz cesse avant la fin d’une période de 24 heures;
b)  plus de 0,75 kg de matières particulaires par tonne de concentré brut sur une base sèche dans le cas d’une nouvelle usine d’extraction de cuivre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 91; D. 240-85, a. 6; D. 501-2011, a. 215.
91.1. (Remplacé, D. 501-2011)Système de réduction intermittente des émissions: Une usine d’extraction de cuivre existante doit être pourvue d’un système de réduction intermittente des émissions, par arrêt ou par baisse de production, pour diminuer les dégagements d’anhydride sulfureux.
Ce système doit être opéré, en tout temps, de façon à respecter les normes de qualité de l’atmosphère relatives à l’anhydride sulfureux prescrites à l’article 6.
D. 240-85, a. 6; D. 501-2011, a. 215.
91.2. (Remplacé, D. 501-2011)Usine d’acide sulfurique: Une usine d’acide sulfurique utilisée pour réduire les émissions d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère provenant d’une usine d’extraction de cuivre, ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de 0,50 kg de brouillard d’acide sulfurique par tonne d’acide à 100% produite, dans le cas d’une usine d’acide sulfurique existante;
b)  plus de 0,075 kg de brouillard d’acide par tonne d’acide à 100% produite, dans le cas d’une nouvelle usine d’acide sulfurique.
D. 240-85, a. 6; D. 501-2011, a. 215.
91.3. (Remplacé, D. 501-2011)Contrôle des opérations: Le responsable d’une usine d’extraction de cuivre doit:
a)  installer et exploiter des dispositifs d’échantillonnage en continu afin de mesurer et d’enregistrer le débit des gaz et leur concentration en anhydride sulfureux émis dans l’atmosphère par chaque cheminée de l’usine; il doit conserver les données obtenues pendant au moins 2 ans;
b)  transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque année civile, un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans le concentré sec traité, dans le fondant, dans l’huile lourde, dans le charbon utilisé et dans toute autre matière introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide sulfurique à 100% produite pendant l’année;
c)  transmettre au ministre, une fois l’an, un rapport indiquant la quantité totale de concentré provenant de chaque fournisseur, sans qu’il soit nécessaire d’identifier celui-ci nominalement, et le pourcentage pondéral du contenu en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure du concentré traité;
d)  notifier immédiatement le directeur régional du ministère de l’Environnement et de la Faune chaque fois que des gaz destinés à être traités sont déviés vers l’atmosphère sans traitement pendant une période excédant 3 heures;
e)  dans le cas où s’applique la norme d’émission visée aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe a de l’article 91, transmettre au directeur régional du ministère de l’Environnement et de la Faune, à la fin de chaque période de 24 heures, toutes les données relatives aux émissions d’anhydride sulfureux pour cette période.
D. 240-85, a. 6; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.
92. (Remplacé, D. 501-2011)Usines d’extraction de zinc: Une usine d’extraction de zinc ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de 50 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec, aux conditions normalisées;
b)  sous forme d’anhydride sulfureux, plus de 8% du soufre total introduit mensuellement dans une usine d’extraction de zinc existante, ni plus de 20 kg d’anhydride sulfureux par tonne d’acide sulfurique à 100% produite par une usine d’acide sulfurique existante utilisée pour réduire les émissions d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère;
c)  sous forme d’anhydride sulfureux, plus de 4% du soufre total introduit mensuellement dans une nouvelle usine d’extraction de zinc, ni plus de 5 kg d’anhydride sulfureux par tonne d’acide sulfurique à 100% produite par une usine d’acide sulfurique nouvelle utilisée pour réduire les émissions d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère;
d)  plus de 0,5 kg de brouillard d’acide sulfurique par tonne d’acide à 100% produite, dans le cas d’une usine d’acide sulfurique existante utilisée pour réduire les émissions d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère;
e)  plus de 0,075 kg de brouillard d’acide sulfurique par tonne d’acide à 100% produite, dans le cas d’une nouvelle usine d’acide sulfurique utilisée pour réduire les émissions d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 92; D. 240-85, a. 6; D. 501-2011, a. 215.
92.1. (Remplacé, D. 501-2011)Contrôle des opérations: Le responsable d’une usine d’extraction de zinc doit:
a)  installer et exploiter des dispositifs d’échantillonnage en continu afin de mesurer et d’enregistrer le débit des gaz et leur concentration en anhydride sulfureux émis dans l’atmosphère par chaque cheminée de l’usine; il doit conserver les données obtenues pendant au moins 2 ans;
b)  transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque année civile, un bilan détaillé sur le soufre pour chaque mois de l’année terminée; ce bilan doit notamment indiquer les quantités de soufre contenues dans le concentré sec traité, dans l’huile lourde utilisée et dans toute autre matière introduite dans le procédé ainsi que la quantité d’acide sulfurique à 100% produite pendant l’année;
c)  transmettre au ministre, une fois l’an, un rapport indiquant la quantité totale de concentré provenant de chaque fournisseur, sans qu’il soit nécessaire de les identifier nominalement, et le pourcentage pondéral du contenu en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure du concentré traité.
D. 240-85, a. 6; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXIX
USINES ET CONCENTRATEURS D’ACIDE SULFURIQUE
93. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions: Une usine d’acide sulfurique utilisant le soufre élémentaire comme matière première ne peut émettre dans l’atmosphère:
a)  plus de 15 kg d’anhydride sulfureux par tonne d’acide sulfurique produits calculée à 100%, dans le cas d’une usine existante;
b)  plus de 2 kg d’anhydride sulfureux par tonne d’acide sulfurique produite calculée à 100%, dans le cas d’une usine nouvelle;
c)  plus de 75 g de brouillard d’acide sulfurique par tonne d’acide calculée à 100%.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 93; D. 501-2011, a. 215.
94. (Remplacé, D. 501-2011)Concentrateurs d’acide sulfurique: Le paragraphe c de l’article 93 s’applique également aux concentrateurs d’acide sulfurique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 94; D. 501-2011, a. 215.
95. (Remplacé, D. 501-2011)Échéancier: Les paragraphes a et c de l’article 93 s’appliquent à compter du 1er juillet 1981, aux usines d’acide sulfurique existantes. L’article 94 s’applique à compter du 1er juillet 1981 aux concentrateurs d’acide sulfurique existants.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 95; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXX
MÉTHODES DE MESURE DES ÉMISSIONS DANS L’ATMOSPHÈRE
96. (Remplacé, D. 501-2011)Méthodes et modalités: Les contaminants visés aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 88, 89 et 91 à 94 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes suivantes ou des méthodes équivalentes:
a)  l’opacité des émissions est mesurée selon la méthode intitulée Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l’opacité des émissions provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-75-2;
b)  outre la méthode prévue au paragraphe a l’opacité des émissions grises ou noires peut être déterminée suivant l’échelle de mesure de l’annexe C;
c)  les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l’ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-74-1;
d)  l’anhydride sulfureux est mesuré selon les méthodes décrites dans l’ouvrage intitulé Méthodes normalisées de référence pour le contrôle à la source: dosage du dioxyde de soufre émis par les sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-74-3;
e)  l’acide chlorhydrique est mesuré selon la méthode décrite dans le document intitulé Proposed Method of Test for Inorganic Chlorides in the Atmosphere publié par l’American Society for Testing and Materials dans le 1973 Annual Book of ASTM Standards, Part 23, Water and Atmospheric Analysis, à la page 1061;
f)  le monoxyde de carbone est mesuré selon la méthode numéro 10 intitulée Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources que l’on retrouve dans les Standards of Performance for New Stationary Sources publiés dans le Federal Register des États-Unis d’Amérique, partie II, volume 39, numéro 47, page 9319, en date du 8 mars 1974, par l’Environmental Protection Agency (EPA);
g)  le brouillard d’acide sulfurique doit être mesuré en comprenant l’oxyde sulfurique non combiné, le tout selon la méthode numéro 8 décrite dans le document intitulé Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources publié dans le Federal Register des États-Unis d’Amérique, partie II, volume 41, numéro 111, en date du 8 juin 1976 et telle que révisée dans le Federal Register, partie II, volume 42, numéro 160 en date du 18 août 1977 par l’Environmental Protection Agency (EPA);
h)  les brouillards d’acide autre que sulfurique sont mesurés selon la méthode visée au paragraphe g en utilisant une solution absorbante et une méthode de dosage appropriée au type de brouillard d’acide prélevé;
i)  les odeurs sont déterminées selon la méthode intitulée Standard Method for Measurement of Odor in Atmospheres (Dilution Method) publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) sous le numéro D 1391-57 (1967) dans le 1974 Book of ASTM Standards;
j)  le soufre dans l’huile est déterminé selon la méthode intitulée Standard Method of Test for Sulphur in Petroleum Products (High Temperature Methods) publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) sous le numéro D 1552-64 (1968) dans le 1974 Book of ASTM Standards;
k)  les fluorures totaux émis par une usine à cuisson d’anodes et à la sortie des épurateurs des séries de cuves d’une aluminerie sont déterminés selon la méthode numéros 13A ou 13B intitulées respectivement Determination of Total Fluoride Emissions from Stationary Sources-SPADNS Zirconium Lake Method et Determination of Total Fluoride Emissions from Stationary Sources-Specific Ion Electrode Method publiées dans le Federal Register des États-Unis d’Amérique, en date du 6 août 1975, 40 FR 33152, par l’Environmental Protection Agency (EPA);
l)  les fluorures totaux émis dans l’atmosphère par les lanterneaux des séries de cuves d’une aluminerie sont déterminés par la méthode numéro 14 intitulée Determination of Fluoride Emissions from Potroom Roof Monitors of Primary Aluminum Plants publié dans le Federal Register des États-Unis d’Amérique, en date du 26 janvier 1976, 41 FR 3828, par l’Environmental Protection Agency (EPA);
m)  les composés organiques sont déterminés suivant la méthode décrite dans la section 5, chapitre 2, articles 5201, 5202, 5203, 5205, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5215 et dans la section 6, chapitre 2, articles 6201 à 6203 du Règlement numéro 3 adopté par le conseil d’administration du Bay Area Air Pollution Control District (San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique) le 4 janvier 1967 par la résolution numéro 481;
n)  l’hydrogène arsénié est déterminé selon la méthode décrite au paragraphe d en utilisant cependant les réactifs et la méthodologie indiquée dans le document intitulé Dosage de l’arsenic par spectrophotométrie d’absorption atomique sans flamme qui a été préparé par monsieur Aristide Bouchard, chim. p. M.Sc., en octobre 1975;
o)  les fibres d’amiante sont mesurées suivant les méthodes décrites dans l’ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources: Mesures des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante publié par Environnement Canada et portant les numéros EPS 1-AP-75-1 et EPS 1-AP-75-1A;
p)  la teneur en plomb des matières particulaires émises dans l’atmosphère par une source de contamination est déterminée selon la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources: mesure des émissions de particules et de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-78-3;
q)  le chlorure de vinyle est mesuré suivant la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de chlorure de vinyle par la fabrication de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle et portant le numéro EPS 1-AP-77-1;
r)  les oxydes d’azote sont mesurés selon la méthode décrite dans l’ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources: mesure des émissions d’oxydes d’azote provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-77-3;
s)  le chrome hexavalent est mesuré suivant la méthode décrite dans le document intitulé A Simple Reliable Method for the Determination of Airborne Hexavalent Chromium publié par M. T. Abell et J. R. Carlbert dans le A.I.H.A. Journal volume 35, numéro 4, en avril 1974;
t)  la teneur de cuivre, de sélénium, d’arsenic, de cadmium ou de tellure dans les matières particulaires émises dans l’atmosphère par une affinerie de métaux est déterminée par spectrophotométrie d’absorption atomique.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 96; D. 240-85, a. 7; D. 1004-85, a. 4; D. 584-92, a. 5; D. 501-2011, a. 215.
SECTION XXX.1
ÉMISSIONS DES VÉHICULES AUTOMOBILES
D. 240-85, a. 8.
96.1. Vente ou utilisation de véhicules automobiles: Tout véhicule automobile léger d’un modèle postérieur à 1985 offert en vente, exposé pour fin de vente, vendu ou utilisé au Québec doit être pourvu d’un appareil en état de fonctionnement qui réduit l’émission d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles légers qui sont conçus pour respecter les normes d’émission prescrites dans les règlements d’application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10) sans être pourvu d’un appareil visé au premier alinéa.
D. 240-85, a. 8; D. 501-2011, a. 215.
96.2. Enlèvement des appareils antipollution: Nul ne peut enlever ou modifier ou permettre l’enlèvement ou la modification d’un appareil installé dans un véhicule automobile afin de réduire ou d’éliminer l’émission d’un contaminant dans l’environnement ni, dans le cas d’un véhicule automobile léger pourvu d’un convertisseur catalytique, modifier ou permettre la modification de l’embouchure du réservoir d’essence ou y verser de l’essence avec du plomb.
D. 240-85, a. 8; D. 501-2011, a. 215.
96.3. Exceptions: Les articles 96.1 et 96.2 ne s’appliquent pas aux véhicules automobiles modifiés pour permettre l’utilisation du gaz propane ou du gaz naturel comme seul carburant ou pour permettre l’utilisation de l’électricité, ni aux véhicules automobiles utilisés lors d’une compétition tenue sous l’égide d’un organisme international.
D. 240-85, a. 8; D. 501-2011, a. 215; D. 991-2023, a. 1.
SECTION XXX.1.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 680-2013, a. 1.
96.3.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de canaliser ou de traiter par des équipements d’épuration des gaz les odeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 16;
2°  de respecter les conditions prescrites par le troisième alinéa de l’article 16 quant aux aires d’opération des procédés et aux aires de stockage;
3°  de prélever ou d’analyser un contaminant visé par l’article 96 selon la méthode prévue par le paragraphe i de cet article, ou selon une méthode équivalente.
D. 680-2013, a. 1.
96.3.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter les conditions prescrites par le deuxième alinéa de l’article 24 quant à la localisation d’un établissement de traitement de céréales qui y est visé.
D. 680-2013, a. 1.
96.3.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les quantités maximales d’émissions de composés organiques établies par l’article 12, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de respecter les normes de réduction des émissions de composés organiques établies par l’article 13, dans le cas qui y est prévu;
3°  de respecter les valeurs établies par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 16 quant à la concentration des odeurs rejetées dans l’atmosphère, dans les cas qui y sont prévus;
4°  de prendre les mesures requises pour assurer les fins visées par l’article 19 en cas d’émissions de poussières, dans les cas qui y sont prévus;
5°  de respecter les quantités horaires d’émissions de matières particulaires visées par le premier alinéa de l’article 24 ou la concentration prévue par le premier alinéa de l’article 25 pour ces matières, dans les cas et aux conditions prévus à ces articles;
6°  de respecter les normes d’émissions applicables à une turbine à gaz établies par l’article 35, dans les cas qui y sont prévus;
7°  de respecter les normes d’émissions de matières particulaires établies:
a)  par l’article 42 et applicables à une cimenterie, dans les cas qui y sont prévus;
b)  par l’article 45 et applicables à une fournaise ou à une chaudière, dans les cas qui y sont prévus;
c)  par l’article 62 et applicables à certaines opérations reliées au fonctionnement d’une fonderie, dans les cas qui y sont prévus.
D. 680-2013, a. 1.
SECTION XXX.2
SANCTIONS PÉNALES
D. 240-85, a. 8; D. 680-2013, a. 2.
96.4. (Remplacé, D. 501-2011) Une personne physique qui enfreint les dispositions de l’article 29, du deuxième ou troisième alinéa de l’article 30 ou de l’un ou l’autre des articles 31 ou 31.1 est passible d’une amende de 1 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois.
Une corporation qui enfreint les dispositions de l’article 29, du deuxième ou troisième alinéa de l’article 30 ou de l’un ou l’autre des articles 31 ou 31.1 est passible d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 10 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
D. 240-85, a. 8; D. 715-90, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
96.5. (Remplacé, D. 501-2011) Une personne physique qui enfreint les dispositions du paragraphe a de l’article 91 ou de l’article 91.1 ou qui refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance concernant les rejets d’anhydride sulfureux d’une usine d’extraction de cuivre est passible d’une amende de 25 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 50 000 $ à 125 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente ou, dans tous ces cas d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois.
Une corporation qui enfreint les dispositions du paragraphe a de l’article 91 ou l’article 91.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance concernant les rejets d’anhydride sulfureux d’une usine d’extraction de cuivre est passible d’une amende de 50 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende de 125 000 $ à 500 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.
D. 240-85, a. 8; D. 715-90, a. 4; D. 501-2011, a. 215.
96.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 96.1 ou 96.2.
D. 240-85, a. 8; D. 715-90, a. 4; D. 501-2011, a. 215; D. 680-2013, a. 3.
96.7. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au troisième alinéa de l’article 16 ou au paragraphe i de l’article 96;
2°  fait défaut de canaliser ou de traiter par des équipements d’épuration des gaz les odeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 16;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 680-2013, a. 3.
96.8. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 24.
D. 680-2013, a. 3.
96.9. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 12, 13 ou 19, au premier alinéa de l’article 24, à l’article 25, 35, 42, 45 ou 62;
2°  fait défaut de respecter les valeurs établies par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 16 quant à la concentration des odeurs rejetées dans l’atmosphère.
D. 680-2013, a. 3.
SECTION XXXI
DISPOSITIONS FINALES
97. (Remplacé, D. 501-2011)Territoires agricoles: Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour les fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 97; L.Q., 1996, c. 26, a. 85; D. 501-2011, a. 215.
ANNEXE A
(a. 24)
(Remplacée, D. 501-2011)
taux d’alimentation normes d’émission
du procédé (t/h) kg/h


0,50 1,3
1,00 2,0
1,50 2,6
2,00 3,2
2,50 3,7
3,00 4,2
3,50 4,6
4,00 5,1
4,50 5,5
5,00 5,9
6,00 6,6
7,00 7,4
8,00 8,1
9,00 8,7
10,0 9,4
12,0 10,6
15,0 12,3
17,0 13,3
20,0 14,9
22,0 15,8
25,0 17,2
27,0 17,5
30,0 18,0
35,0 18,6
40,0 19,1
45,0 19,6
50,0 20,0
60,0 20,8
70,0 21,5
80,0 22,1
90,0 22,6
100 23,0
150 25,0
200 26,4
250 27,5
300 28,4
350 29,2
400 29,9
450 30,6
500 31,1
550 31,6
600 32,1
N.B. Le taux d’alimentation du procédé est déterminé par le poids total de matières introduites dans un procédé pendant une période de temps définie. Pour les fins d’application de la présente annexe, les combustibles solides introduits font partie du procédé alors que les combustibles liquides et gazeux et l’air de combustion en sont exclus.
L’interpolation des valeurs de cette annexe pour des taux d’alimentation inférieurs à 25 t/h s’effectue à l’aide de l’équation E = 2,0p0.67 et l’interpolation ainsi que l’extrapolation des valeurs pour les taux d’alimentation égaux ou supérieurs à 25 t/h s’effectuent à l’aide de l’équation E = 25,0p0.11--18, où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h.
Dans le cas d’un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le poids total d’alimentation par le nombre d’heures de fonctionnement complet, en prenant bien soin de soustraire le temps durant lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids d’alimentation durant une période typique de temps par le nombre d’heures de cette période.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, Ann. A; D. 501-2011, a. 215.
ANNEXE B
(a. 24)
(Remplacée, D. 501-2011)
taux d’alimentation normes d’émission
du procédé (t/h) kg/h


0,50 1,1
1,00 1,7
1,50 2,2
2,00 2,6
2,50 3,0
3,00 3,4
3,50 3,7
4,00 4,0
4,50 4,3
5,00 4,6
6,00 5,2
7,00 5,7
8,00 6,2
9,00 6,6
10,0 7,1
12,0 7,9
15,0 9,1
17,0 9,8
20,0 10,9
22,0 11,6
25,0 13,4
27,0 13,6
30,0 13,8
35,0 14,1
40,0 14,4
45,0 14,7
50,0 15,0
60,0 15,4
70,0 15,8
80,0 16,1
90,0 16,4
100 16,7
150 17,8
200 18,7
250 19,4
300 19,9
350 20,4
400 20,9
450 21,3
500 21,6
550 22,0
600 22,3
N.B. Le taux d’alimentation du procédé est déterminé par le poids total de matières introduites dans un procédé pendant une période de temps définie. Pour les fins d’application de la présente annexe, les combustibles solides introduits font partie du procédé alors que les combustibles liquides et gazeux et l’air de combustion en sont exclus.
L’interpolation des valeurs de cette annexe pour des taux d’alimentation inférieurs à 25 t/h s’effectue à l’aide de l’équation E = 1,7p0.62 et l’interpolation ainsi que l’extrapolation des valeurs pour les taux d’alimentation égaux ou supérieurs à 25 t/h s’effectuent à l’aide de l’équation E = 8p0.16, où E désigne la norme d’émission en kg/h et où p désigne le taux d’alimentation en t/h.
Dans le cas d’un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d’alimentation est calculé en divisant le poids total d’alimentation par le nombre d’heures de fonctionnement complet, en prenant bien soin de soustraire le temps durant lequel l’équipement n’a pas fonctionné. On calculera alors le taux d’alimentation horaire en divisant le poids d’alimentation durant une période typique de temps par le nombre d’heures de cette période.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, Ann. B; D. 501-2011, a. 215.
ANNEXE C
(a. 96)
(Remplacée, D. 501-2011)
ÉCHELLE DE MESURE DE L’OPACITÉ DES ÉMISSIONS GRISES OU NOIRES DANS L’ATMOSPHÈRE











No. 1 No. 2 No. 3 No. 4


ÉCHELLE MICRO-RINGELMANN
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Mode d’emploi
1. Choisir un point d’observation situé à plus de 30 m à moins de 400 m de la source d’émission.
2. Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d’observation permettant d’éliminer tout obstacle sombre à l’arrière-plan.
3. Tenir la carte au bout du bras et regarder l’émission par la fente.
4. Noter le numéro de l’échelle correspondant le mieux à l’opacité, y compris un numéro 0 correspondant à blanc sur blanc.
5. Pour établir l’opacité de l’émission, noter les tons numérotés de l’échelle et utiliser la formule suivante:
P = NUE à l’opacité no 1 X 20%
———————————
nombre d’observations
où P désigne le pourcentage d’opacité de l’émission et NUE désigne le nombre d’unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d’unités équivalentes.
6. Une seule observation peut suffire pour appliquer l’article 10.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, Ann. C; D. 501-2011, a. 215.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20 et 1984 G.O. 2, 3823
D. 240-85, 1985 G.O. 2, 1412
D. 1004-85, 1985 G.O. 2, 3273
D. 187-88, 1988 G.O. 2, 1496
D. 715-90, 1990 G.O. 2, 1987
D. 584-92, 1992 G.O. 2, 3326
D. 1544-92, 1992 G.O. 2, 6621
D. 448-96, 1996 G.O. 2, 2679
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 174-2003, 2003 G.O. 2, 1348
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 501-2011, 2011 G.O. 2, 2121
D. 680-2013, 2013 G.O. 2, 2750
D. 991-2023, 2023 G.O. 2, 2469