96.3.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de canaliser ou de traiter par des équipements d’épuration des gaz les odeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 16;
2° de respecter les conditions prescrites par le troisième alinéa de l’article 16 quant aux aires d’opération des procédés et aux aires de stockage;
3° de prélever ou d’analyser un contaminant visé par l’article 96 selon la méthode prévue par le paragraphe i de cet article, ou selon une méthode équivalente.