80. (Remplacé, D. 501-2011)Normes de prévention de la contamination de l’environnement: Tout nouveau réservoir d’une capacité de 250 m3 ou plus, destiné à l’entreposage de composés organiques et dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kPa et 75 kPa aux conditions habituelles de stockage doit:a) être pourvu d’un toit flottant ou d’un dispositif équivalent en ce qui concerne les niveaux des pertes d’hydrocarbures par évaporation tel que calculé pour un réservoir de mêmes dimensions muni d’un toit flottant, par la méthode décrite dans le document numéro 2517 (juin 1962) de American Petroleum Institute intitulé API Bulletin on Evaporation Loss from Floating Roof Tanks; et
b) être de type soudé et peint d’une couleur pâle.
Le paragraphe a du premier alinéa s’applique également, à compter du 1er juillet 1983, aux réservoirs existants destinés à l’entreposage de composés organiques dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kPa et 75 kPa aux conditions habituelles de stockage dont la capacité est de 1 500 m2 ou plus et dont le débit annuel dans le cas d’un réservoir relié à l’exploitation d’une raffinerie de pétrole est de 4 500 m3 et plus.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 80; D. 501-2011, a. 215.