73. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions: Une fonderie de plomb de seconde fusion ou une usine de transformation ou de manipulation du plomb ou de l’oxyde de plomb ne peut émettre dans l’atmosphère:a) plus de 46 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas de fours à réverbère, fours rotatifs ou de cubilots;
b) plus de 23 mg de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas des émissions provenant de fours de retenue, fours à creuset, d’unités de production d’oxyde de plomb, de la manipulation du matériel et des rebuts plombifères, du broyage, de l’écumage, de la coulée, du nettoyage des fours ou du moulage du plomb;
c) plus de 30 mg de plomb par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, pour les sources énumérées au paragraphe a et plus de 15 mg de plomb par mètre cube dans le cas des sources énumérées au paragraphe b.
Cet article ne s’applique pas à l’industrie minière, aux imprimeries, aux ateliers de soudure, de montage ou de réparation des véhicules, aux fonderies de fonte et d’acier, aux aciéries ni aux usines d’extraction de métaux non ferreux.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 73; D. 501-2011, a. 215.