68.6.(Remplacé, D. 501-2011)Dispositif de contrôle de procédé: Un incinérateur de matières dangereuses doit être équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence, intégré au système de contrôle de combustion et d’épuration des gaz, qui interrompt l’alimentation en matières lorsque le système d’épuration des gaz est défectueux ou lorsque les conditions de fonctionnement ne permettent pas de satisfaire les exigences de l’article 68.3.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.