68.1.(Remplacé, D. 501-2011)Nouvel incinérateur de matières dangereuses: Un incinérateur de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, construit après le 15 octobre 1985 ne peut émettre dans l’atmosphère une concentration de plus de 50 mg/Nm3 de matières particulaires, de 75 mg/Nm3 d’acide chlorhydrique, de 5 mg/Nm3 d’acide bromhydrique et d’acide fluorhydrique, de 200 mg/Nm3 d’anhydride sulfureux et de 10 mg/Nm3 de pentoxyde de phosphore.
Les normes de concentration sont exprimées sur une base sèche, aux conditions normalisées, et corrigées à 50% d’excès d’air.
La correction à 50% d’excès d’air s’effectue selon l’équation suivante:
Ea x 11.30 E = _______ (N2/O2)
«E» est l’émission corrigée à 50% d’excès d’air;
«Ea» est l’émission sur une base sèche non corrigée;
«N2/O2» est le rapport de la concentration volumique à sec de l’azote par rapport à l’oxygène dans les gaz d’émission.
Pour l’application de cet article, l’expression «matières dangereuses» inclut les déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux, tel qu’il se lit le 30 novembre 1997.
D. 1004-85, a. 3; D. 1310-97, a. 157; D. 501-2011, a. 215.