35. (Remplacé, D. 501-2011)Turbines à gaz: Une turbine à gaz ne peut émettre dans l’atmosphère:a) une concentration de contaminants qui excède 10% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l’article 96, dans le cas d’une turbine à gaz à cycle simple;
b) plus de 0,2 g de matières particulaires par mégajoule, dans le cas d’une nouvelle turbine à gaz à cycle combiné;
c) plus de 1,3 g d’oxyde d’azote par mégajoule.