34. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions prohibées: Nonobstant les articles 29 à 33, un établissement pourvu d’appareils de combustion ne peut émettre de l’anhydride sulfureux dans l’atmosphère de sorte à excéder les normes de qualité de l’atmosphère prescrites pour l’anhydride sulfureux à l’article 6.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 34; D. 501-2011, a. 215.