29. (Remplacé, D. 501-2011)Teneur en soufre: Nul ne peut utiliser pour fins de combustion un combustible dont la teneur en soufre excède:a) 2,0% en poids pour l’huile lourde;
b) 1,0% en poids pour l’huile intermédiaire;
c) 0,5% en poids pour l’huile légère; et
d) 2,0% en poids pour le charbon.
Malgré le paragraphe a du premier alinéa, le responsable d’un établissement qui, le 1er juin 1990, possède, dans des réservoirs qui lui appartiennent, de l’huile lourde dont la teneur en soufre se situe entre 2,0% et 2,5%, peut utiliser cette huile à des fins de combustion avant le 31 décembre 1990 aux conditions suivantes:a) il doit faire parvenir un avis au ministre, avant le 1er juillet 1990, dans lequel il indique la quantité, la teneur en soufre et la date d’achat et de livraison de l’huile lourde qu’il possède et dont la teneur en soufre se situe entre 2,0% et 2,5%;
b) il doit utiliser, jusqu’au 31 décembre 1990, une quantité d’huile lourde dont la teneur en soufre est inférieure à 2,0%, de sorte que les émissions totales d’anhydride sulfureux de l’établissement pour les derniers 7 mois de 1990 soient égales ou inférieures aux émissions d’anhydride sulfureux qui auraient résulté de la combustion d’une même quantité totale d’huile lourde dont la teneur en soufre serait de 2,0%.
Celui qui se prévaut des dispositions du deuxième alinéa doit, avant le 30 janvier 1991, transmettre au ministre un rapport indiquant, pour toute huile utilisée durant les 7 derniers mois de 1990, la teneur en soufre ainsi que la quantité de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 29; D. 715-90, a. 1; D. 501-2011, a. 215.