25. (Remplacé, D. 501-2011)Concentration: Une meunerie, une distillerie, une brasserie, une fabrique de lait en poudre, une usine de mélange de fertilisants, une bétonnière, une fabrique de produits de céramique, d’argile ou de porcelaine, une usine de production ou de transformation de chlorures de polyvinyle ou une usine de fabrication de produits de bois ne peut émettre des matières particulaires dans l’atmosphère en concentration supérieure à 50 mg par mètre cube, aux conditions normalisées.
Cette norme s’applique également aux émissions provenant de tout transbordement de matériel en vrac à l’exception du bois, tout stockage en milieu fermé, tout forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau, toute opération de soudure ou de travail de métaux ou de sablage en usine par jets abrasifs et à tout procédé de préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai ou de concentré, ainsi qu’aux opérations de manutention connexes effectuées dans une usine de préparation, de concentration, d’agglomération ou de séchage de minerais métalliques sauf au procédé de calcination de l’alumine hydratée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 25; D. 501-2011, a. 215.