24. (Remplacé, D. 501-2011)Quantités permises: Sauf les cas particuliers prévus dans les sections IX à XV, XVII à XXII, XXIV, XXVI à XXVIII et à l’article 25, nul ne peut émettre des matières particulaires dans l’atmosphère au-delà des quantités horaires établies respectivement pour les sources fixes existantes et nouvelles aux annexes A et B.
En outre, un nouvel établissement de traitement de céréales dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 tonnes par heure pour une réduction de l’humidité des céréales par 15 points doit être placé à plus de 300 m d’une zone résidentielle établie par une municipalité ou d’une habitation situées dans la direction d’un vent dominant et à plus de 150 m de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou est louée au propriétaire ou à l’exploitant de cet établissement de traitement de céréales. Pour l’application du présent alinéa, un vent dominant est un vent qui, d’août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans une direction dans le cas où on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans le cas où on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 24; D. 501-2011, a. 215.