Q-2, r. 36 - Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance

Texte complet
ANNEXE II
(a. 1 et 7)
EAUX DU LAC MEMPHRÉMAGOG
LES EAUX VISÉES
1. Les eaux du lac Memphrémagog;
2. Les eaux des baies attenantes au lac Memphrémagog, lesquelles sont la baie de Magog, la baie de l’Ermitage, la baie Channel, la baie Price, la baie Lefebvre, la baie de l’Abbaye, la baie Sargent, la baie Austin, la baie MacPherson, la baie Quinn, la baie Mountain House, la baie Fitch tant dans sa partie adjacente au lac que dans sa partie qui s’étend au-delà du point connu sous le toponyme: «The Narrows», la baie de Lime Kiln, la baie Harvey et la baie Reid;
3. Les eaux des affluents du lac Memphrémagog, lesquels sont la rivière aux Cerises, le ruisseau Castle, le ruisseau Benoît, le ruisseau du Château, le ruisseau de Vale Perkins, le ruisseau Powell, le ruisseau de l’Ouest, le ruisseau Glenn, le ruisseau Kertland, le ruisseau d’Amy Corners, le ruisseau Bunker, le ruisseau Fitch;
4. Les eaux de la rivière Magog, pour sa partie située dans la municipalité de la ville de Magog.
Ces eaux apparaissent sur les cartes à l’échelle 1 :20 000 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, portant les numéros 31H 08-200-0102 (Magog), 31H 01-200-0202 (Ayer’s Cliff), 31H 01-200-0102 (Stanstead Plain), 31H 01-200-0101 (lac Memphrémagog), 31H 01-200-0201 (Bolton-Ouest).
LES MUNICIPALITÉS CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
1. Municipalité de la ville de Magog;
2. Municipalité d’Austin;
3. Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac;
4. Municipalité du canton de Potton;
5. Municipalité du canton de Stanstead;
6. Municipalité d’Ogden.
D. 566-200, Ann. II.